Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), Aute 2000-20 du 18 octobre 2000 (ROJ ATSJAD 20/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:20A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 2000-20 du 18 octobre 2000, recours SS-003-1/2000 (ROJ ATSJAD 20/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:20A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 12 juillet 2000, la Batllia d'Andorra, Section administrative, a rendu une décision en trois volets dans le litige opposant Mme Pastor à l'administration. Elle a, en premier lieu, rejeté partiellement la demande de l'intéressée (recours n° SS-003-1/2000). En second lieu, elle a déclaré conforme au droit la résolution de la Comission contentieuse de l'organisme anonymisé « ORG_0 » du 15 décembre 1999, qui confirmait en appel une décision du 3 novembre 1999, et déclaré qu'elle était opposable aux fins de légitimer l'activité administrative. En troisième lieu, elle a reconnu à la demanderesse le droit d'obtenir une copie certifiée des rapports médicaux figurant au dossier administratif, y compris le rapport du service médical de la C.A.S.S.
Mme Pastor a manifesté sa volonté de faire appel devant la Batllia le 19 juillet 2000. Par ordonnance (providència) du 4 septembre 2000, le recours a été admis et notifié à la demanderesse le même jour. Il lui était enjoint de formaliser son appel devant le Tribunal Superior dans un délai de quinze jours. Selon le constat du Tribunal, ce délai est expiré sans que la partie appelante ait produit le mémoire d'appel (Recurs d'apel·lació).
La décision commentée est un aute, c'est-à-dire une résolution de nature procédurale, rendue par la Sala Administrativa du Tribunal Superior le 18 octobre 2000.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir quelle conséquence attacher à l'absence de formalisation de l'appel dans le délai imparti par l'ordonnance d'admission. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la seule carence de la partie appelante, sans autre circonstance, suffit à entraîner le désistement d'office de l'appel et à rendre définitive la sentence de première instance.
La décision ne soulève aucune question de fond relative au droit d'accès aux documents administratifs ni à la légalité de la résolution de la Comission contentieuse. Le litige est donc circonscrit au terrain procédural.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient un raisonnement bref, fondé sur un unique considérant (« ÚNIC ») : le fait de ne pas formaliser dans le délai le recours d'appel annoncé par la partie implique que ce recours doit être déclaré désert, avec archivage des actuations.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue d'origine, suivie d'une traduction fidèle :
« Es declara desert el Recurs d'Apel·lació formulat contra la Sentència núm. 00-53 de data 12 de juliol del 2000, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra amb testimoni de la present resolució. »
« Le recours d'appel formé contre la sentence n° 00-53 du 12 juillet 2000 est déclaré désert, cette sentence étant déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorra avec témoignage de la présente résolution. »
« Aquest Aute és ferm i executiu. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Il convient de relever que la décision ne cite aucun texte de procédure à l'appui du délai de qu