STSJAD 26/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 novembre 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:26)
Décision commentée : STSJAD 26/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 novembre 2000, Aute 2000-22, recours AD-061-1/99 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:26) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et numéro d'aute).
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans une demande d'indemnisation formée par M. Bueno à la suite de la cession d'un protocole notarial. La Section administrative de la Batllia, par une décision n° 2000-11 du 17 février 2000, a rejeté cette demande. M. Bueno a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, qui, par une sentence n° 00-42 du 18 septembre 2000, a rejeté le recours et confirmé la décision de première instance.
Le 4 septembre 2000, la partie appelante a formé un incident de nullité d'actuacions (nullité des actes de procédure) tendant à faire déclarer nulle la sentence du 18 septembre 2000 pour violation du droit à la juridiction. Le Gouvernement, invité à répondre, a conclu au rejet de l'incident le 13 octobre 2000.
Le requérant soutenait, en substance, que la sentence imposait une preuve « diabolique » de la coutume comme source du droit, et qu'elle méconnaissait l'efficacité de la coutume suivie entre notaires du Principat en matière de transmission des protocoles notariaux. La décision ne précise pas le montant de l'indemnité sollicitée, non plus que les moyens détaillés soulevés en première instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le droit à la juridiction, consacré par l'article 10 de la Constitution andorrane, avait été méconnu par la sentence du 18 septembre 2000. Le Tribunal rappelle que ce droit s'entend du droit d'obtenir des tribunaux une décision motivée en droit, rendue à l'issue d'un procès assorti de toutes les garanties.
En second lieu, il convenait d'apprécier la recevabilité et le périmètre de l'incident de nullité d'actuacions, introduit par la loi du 22 avril 1999. Cette loi permet aux juridictions ordinaires de rétablir la procédure au moment où la violation alléguée du droit constitutionnel s'est produite.
Le problème se résumait donc à une question de frontière : les griefs tirés de l'appréciation de la preuve de la coutume et de l'efficacité de celle-ci relèvent-ils de la légalité ordinaire, ou traduisent-ils une atteinte à un droit fondamental susceptible de fonder l'incident ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'incident. Elle considère que les griefs invoqués portent sur « l'interprétation de la légalité ordinaire », matière placée « sous la sauvegarde exclusive des tribunaux ordinaires », et qu'ils ne caractérisent pas la violation du droit constitutionnel invoqué.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du texte catalan) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Supérieur de Justice, Sala Administrativa, décide de rejeter l'incident de nullité présenté par la représentation de M. Bueno contre la sentence n° 00-42, du 18 septembre 2000. »
« Le présent Aute est définitif et exécutoire. »
« En conséquence, ainsi le décident, ordonnent et signent le Tribunal, en foi de quoi. »
La sentence du 18 septembre 2000 est donc maintenue.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt pour la délimitation de l'incident de nullité d'actuacions. Ce mécanisme n'est pas une voie de recours général contre les décisions juridictionnelles. Il suppose l'allégation d'une violation d'un droit constitutionnel, en l'espèce le droit à la juridiction de l'article 10, et non la