STSJAD 75/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:75), Sala Administrativa, 13 novembre 2000
Décision commentée : STSJAD 75/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:75, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 13 novembre 2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Badía, sollicitait le bénéfice d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 26 février 1999, confirmée le 29 mars 1999, la CASS lui a refusé cette prestation. Elle retenait, d'une part, que la requérante ne disposait pas, à compter du 1er avril 1968, de cotisations suffisantes égales ou supérieures au salaire minimum, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas cotisé de manière ininterrompue jusqu'à la retraite, plusieurs périodes d'interruption étant relevées.
La Sección Administrativa de la Batllia, par jugement n° 2000-12 du 9 février 2000, a partiellement fait droit à la demande. Elle a annulé les décisions de la CASS, reconnu à la requérante le droit à la pension minimale de 5 000 points, avec effet au 8 mars 1999.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la majeure partie des cotisations postérieures au 1er avril 1968 avaient été versées en deçà du salaire minimum et ne devaient pas être comptabilisées. Elle soutenait, en second lieu, que l'article 41 du Reglament Tècnic devait être interprété de façon finaliste, en exigeant une cotisation ininterrompue jusqu'à l'âge de la retraite. La partie intimée concluait à la confirmation, faisant valoir que l'article 41 n'imposait aucune condition que le règlement ne prévoyait pas.
Les parties ont renoncé à l'audience orale. La date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales relatives à l'article 41, premier alinéa, du Reglament Tècnic de la CASS, qui ouvre droit à une pension minimale de vieillesse pour les personnes ayant exercé une activité salariée régulière avant la mise en place du régime andorran de sécurité sociale :
- Le bénéfice de la prestation exige-t-il une continuité de cotisation entre l'ensemble des périodes computables, et, plus largement, la cotisation ininterrompue jusqu'à l'âge de la retraite ?
- Les cotisations versées en dessous du salaire minimum, et les périodes de travail non autorisé, doivent-elles être prises en compte dans le calcul des conditions d'ouverture du droit ?
La Sala devait également déterminer le mode d'interprétation applicable à cette disposition, en particulier au regard de son caractère transitoire et de l'exigence d'interprétation restrictive qu'elle avait antérieurement affirmée.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel et confirme le jugement de la Batllia. Le dispositif est ainsi rédigé, en traduction fidèle du catalan :
« Désestimar le recours d'appel interjeté par la représentation procédurale de la Caixa Andorrana de Seguretat Social contre le jugement numéro 2000-12, du 9 février 2000, rendu par la Section administrative de la Batllia, lequel est confirmé. »
« Ne pas se prononcer sur le paiement des dépens de la présente seconde instance. »
« La présente décision est définitive et exécutoire. »
« Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, les actes originaux soient remis, accompagnés de la certification de la présente décision, au Tribunal de Batlles, Section administrative dont ils émanaient, et que les actions du Tribunal soient archivées. »
Sur le fond, la Sala retient plusieurs positions.
Sur le caractère de l'article 41. La Sala rappelle que le premier alinéa de l'article 41 présente un caractère transitoire et exceptionnel. Il a été conçu pour couvrir la situation de personnes devant prendre leur retraite après l'entrée