STSJAD, Penal, 20 novembre 2000 (ROJ : STSJAD 20/2000)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 novembre 2000, recurs n° 27/00, ROJ : STSJAD 20/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Macias, de nationalité espagnole et résidant en Andorre depuis neuf ans, sans antécédents pénaux, a créé en mai 1998 un site internet dénommé « Andorribex », présentant l'indice de valeurs et sollicitant des fonds en vue d'investissements boursiers. Chaque participation était fixée à 400 000 pesetas. Selon les faits déclarés prouvés, douze clients auraient confié environ 12 400 000 pesetas. Les fonds étaient versés sur des comptes ouverts auprès d'établissements bancaires andorrans et espagnols, puis investis sur instructions du requérant. Il remettait aux souscripteurs un reçu intitulé « Titulación Participativa », mentionnant un « Fondo de INVERSIONES en FUTUROS, OPCIONES y ACCIONES », et percevait une rémunération de 25 % des bénéfices ainsi que des frais d'administration mensuels.
Par sentence du 24 mai 2000, le Tribunal de Corts a déclaré l'intéressé auteur du délit d'exercice d'activités propres au système financier andorran sans disposer de la faculté légale, et l'a condamné à six mois de prison conditionnelle et à une amende d'un million de pesetas, avec ordre de débloquer les comptes et de restituer les fonds aux titulaires de participations.
La défense a formé appel devant la Sala Penal du Tribunal superior de justícia, en soutenant principalement que l'activité ne relevait pas du système financier andorran, que l'intéressé ignorait l'exigence d'une autorisation préalable, que la réglementation annoncée des entités financières non bancaires n'avait jamais été adoptée, et que l'activité, transparente, prudente et sans préjudice, n'avait duré que deux semaines. À titre subsidiaire, elle demandait la substitution d'une simple admonestation publique à la peine. Le ministère public a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- Les éléments constitutifs de l'article 141 bis du Code pénal andorran sont-ils réunis, c'est-à-dire l'élément formel (absence d'autorisation administrative) et l'élément matériel (nature financière de l'activité) ?
- La qualification est-elle affectée par l'absence de préjudice, la transparence de l'opération ou la brièveté de l'activité ?
- L'ignorance alléguée de l'exigence d'autorisation constitue-t-elle une erreur exonératoire au regard des articles 12 et 13 du Code pénal ?
- Quelle est l'incidence de ces circonstances sur la peine ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'essentiel des moyens de la défense sur la qualification, mais accueille la demande de réduction de la peine.
Sur la qualification. Le tribunal définit l'article 141 bis comme une infraction combinant un élément formel, l'absence de la « faculté légale » requise, et un élément matériel, la nature financière de l'activité. Il s'agit d'une loi pénale en blanc, dont les éléments sont complétés par la loi du 19 décembre 1996 relative aux facultés opératives des composantes du système financier. Cette loi réserve la réception habituelle de dépôts et de fonds