Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 15 décembre 2000, STSJAD 22/2000
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 décembre 2000, STSJAD 22/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:22) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Corts du 8 janvier 1993, Sandoval a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement. La détention provisoire subie pendant l'instruction a été imputée sur la peine ferme, le reliquat étant assorti d'un sursis.
Le 7 juin 2000, l'intéressé a saisi le Tribunal de Corts d'une demande de cancel·lació (effacement) de ses antécédents judiciaires. Par aute du 12 juillet 2000, cette juridiction a rejeté la demande au motif que les conditions légales n'étaient pas réunies.
Sandoval a interjeté appel. Son avocat soutenait que l'article 63-2 du Code pénal devait être interprété en fonction de la peine effectivement prononcée, soit quatre mois d'emprisonnement, et invoquait à l'appui de cette lecture le droit espagnol, réputé plus favorable. Le ministère public s'est opposé au recours, en se fondant sur le texte de l'article 63 et sur la jurisprudence constante des juridictions andorranes.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, dont le rapporteur est Yves Picod, a statué le 15 décembre 2000 (recurs n° 33/00).
Question de droit
La question posée était la suivante : pour la réhabilitation judiciaire anticipée prévue par l'article 63 du Code pénal, le délai de réhabilitation doit-il être calculé en fonction de la peine effectivement prononcée ou de la peine maximale applicable à l'infraction ?
Cette question s'inscrit dans le régime de l'effacement des antécédents tel