STSJAD 80/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2000)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2000, ROJ STSJAD 80/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:80, recours SS-015-1/2000 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées de la décision elle-même (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Le litige oppose M. Briones à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le demandeur sollicitait le bénéfice d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points, fondée sur l'article 41 du Reglament tècnic de la CASS, à compter du 26 octobre 1999. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 27 décembre 1999, confirmée en appel administratif par une résolution du 19 janvier 2000.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par une sentence du 25 juin 2000. La CASS a interjeté appel le 20 septembre 2000. Elle soutenait principalement que le demandeur ne pouvait prétendre à la pension minimale, faute d'avoir cotisé de manière ininterrompue en Andorre, dès lors qu'il avait cotisé pendant un peu plus d'un an en France. M. Briones a conclu à la confirmation, en soutenant que l'article 41 ne subordonne pas le droit à une période de cotisation ininterrompue.
Le second considérant précise que le litige porte sur l'applicabilité de l'article 41 à M. Briones, qui n'aurait pas cotisé de manière ininterrompue depuis 1968, et qui aurait par ailleurs cotisé dans la classe minimale A. Le Tribunal supérieur, saisi en appel, est compétent en vertu de l'article 39, paragraphe 3, de la Llei qualificada de la Justícia (premier considérant). La décision est rendue par le ponent Bernard Plagnet.
Question de droit
La question centrale est de savoir si l'article 41 du Reglament tècnic de la CASS, qui ouvre droit à une pension minimale de vieillesse, exige une période de cotisation ininterrompue. Cette question engage deux sous-questions. La première porte sur l'interprétation du texte réglementaire : son contenu normatif est-il exhaustif, ou le juge peut-il y ajouter des conditions non expressément prévues ? La seconde, implicite dans le moyen de la CASS, porte sur l'incidence des périodes de cotisation accomplies à l'étranger sur l'ouverture du droit.
Le second considérant évoque par ailleurs la question de la classe de cotisation (classe minimale A), que la décision ne tranche pas expressément.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel de la CASS. Il fonde son raisonnement sur deux motifs. D'une part, il rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence 99-30 du 30 octobre 1999, selon laquelle l'article 41 « comporta disposicions clares que s'han d'aplicar literalment ». D'autre part, il affirme que « No és de la competència dels tribunals d'afegir condicions que no són expressament previstes per la llei » (troisième considérant). Il en déduit que la demande de la CASS doit être rejetée.
S'agissant des dépens, le quatrième considérant énonce qu'« No s'aprecien circumstàncies determinants d'una especial condemna al pagament de les despeses d'aquesta segona instància ».
Le dispositif, traduit de la version catalane, est ainsi rédigé :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par la CASS. »
« Second : Confirmer la sentence attaquée et déclarer que l'agent a droit à bénéficier d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points à compter du 26 octobre 1999, et que la différence résultant entre la nouvelle pension mensuelle et l'ancienne versée donnera lieu à intérêts légaux jusqu'à la date d'exécution de la présente Sentence. »
« Troisième : Ne pas faire de condamnation particulière aux dépens exposés dans la présente instance. »
« Cette sentence est ferme et exécutoire. »
« Nous