STSJAD 83/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:83), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2000
Décision commentée : STSJAD 83/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:83, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2000, recours n° AD-072-2/99, sentence n° 2000-58 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'appelante, Mme Cepeda, de nationalité espagnole, a sollicité la nationalité andorrane le 2 février 1998. Par résolution du 29 janvier 1999, le Gouvernement a rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas résidé dans la Principauté pendant les vingt-cinq années précédant la requête. Le recours en reposición a été rejeté le 12 mai 1999, l'administration considérant que la résidence principale et permanente n'était pas établie.
Saisie du recours, la Batllia d'Andorre a confirmé ces actes par sentence n° 2000-38 du 15 mai 2000, les jugeant conformes au droit. L'appelante a interjeté appel le 23 juin 2000. Elle soutenait que les actes administratifs n'avaient pas apprécié correctement les éléments de fait du dossier, que les enquêtes de résidence du Service d'immigration ne reflétaient pas la réalité, que l'article 22 de la Constitution faisait obstacle à une décision de refus sans résolution judiciaire définitive sur le non-renouvellement de son statut de résidente, et que la nullité de pleno iure était encourue au sens de l'article 48 c) du Code de l'administration. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 17 juillet 2000. Les conclusions ont été déposées le 29 septembre 2000.
Il est établi que la requérante réside en Andorre depuis 1973, ce point n'étant pas contesté. La juridiction retient toutefois une rupture de la résidence effective à partir de février 1997, lorsque l'époux de l'appelante a été affecté aux bureaux d'une société à La Seu d'Urgell, le couple s'installant dans cette localité tandis que leur fils restait confié aux parents de l'appelante, gardiens d'un immeuble à Andorre-la-Vieille.
Question de droit
La décision soulève quatre questions. La première est de savoir si la procédure d'acquisition de la nationalité par résidence est subordonnée à l'existence d'une décision judiciaire définitive relative au non-renouvellement du statut de résident, au regard de l'article 22 de la Constitution. La deuxième porte sur le respect des garanties procédurales dans l'instruction du dossier de nationalité, au sens de l'article 48 c) du Code de l'administration. La troisième concerne l'applicabilité de normes antérieures à la Constitution, à savoir les décrets des viguiers de juillet 1980 et le décret de base sur l'immigration de 1984. La quatrième, enfin, concerne l'appréciation des éléments de preuve de la résidence effective et permanente au sens de la loi qualifiée de la nationalité.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de la Batllia. Il répond successivement aux moyens.
Sur le premier moyen, il juge que l'article 22 de la Constitution vise uniquement