Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 4/2001)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 4/2001 ; ECLI:AD:TSJADAD:2001:4A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, rendu dans le cadre d'un recours d'appel référencé AD-045-2/97. Le texte fourni ne précise pas la date exacte de l'aute : l'en-tête indique « AUTE 2002-01 DE 6 DE FEBRER DE 2002 », tandis que les métadonnées et l'intitulé mentionnent le 6 février 2001 (non précisé dans la décision de façon univoque). Cette incohérence affecte la date de référence de la décision ; le commentaire s'appuie sur l'intitulé ROJ et l'identifiant ECLI, qui retiennent 2001.
Les faits, tels que résumés dans le texte, sont les suivants :
- Par sentence du 28 septembre 2001 de la Batllia d'Andorre, Secció Administrativa (numéro de registre AD-036-1/2001), le juge de première instance a rejeté la demande formée par M. Téllez contre la Comú d'Encamp. Il a également déclaré conforme au droit, et propre à légitimer l'activité administrative, la décision tacite du Gouvernement rejetant le recours d'alçada formé contre le Décret 1177/2000 de la Comú d'Encamp du 13 décembre 2000. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
- Le 6 novembre 2001, M. Téllez a manifesté sa volonté de former appel (« voluntat d'apel·lació ») devant la Batllia.
- Par providence du 27 novembre 2001, la Batllia a admis ce recours et a notifié le 3 décembre 2001 à la partie demanderesse qu'elle devait formuler son recours d'appel dans un délai de quinze jours devant le Tribunal Superior.
- À l'expiration de ce délai, l'appelant n'avait pas produit son mémoire d'appel.
Le texte ne mentionne ni les moyens que l'appelant entendait invoquer, ni les éventuelles demandes de prorogation du délai, ni les modalités précises de computation de celui-ci (jours ouvrables ou calendaires : non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal Superior est, au regard des seules données du dossier, la suivante : l'annonce d'un appel, admise par la juridiction de première instance, suffit-elle à maintenir l'instance d'appel lorsque la partie ne formalise pas son recours dans le délai imparti ?
Le Tribunal ne formule pas explicitement cette question. Son raisonnement se réduit à un motif unique (« ÚNIC »), selon lequel le fait de ne pas formaliser dans le délai le recours d'appel annoncé par la partie appelante implique que ce recours doive être déclaré désert, avec archivage des actuations. La décision ne mobilise aucun texte de loi ni aucune jurisprudence : la base légale de la sanction de désertion n'est pas indiquée dans le texte (non précisé dans la décision).
Il convient de distinguer, sur le plan analytique, deux actes procéduraux : l'acte de manifestation de la volonté d'appeler (la « voluntat ») et l'acte de formalisation du recours (le mémoire d'appel proprement dit). La décision retient que seul le second produit l'effet d'introduire valablement l'instance d'appel devant le Tribunal Superior, le premier n'ayant qu'une valeur préparatoire à l'égard de la juridiction de première instance.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, déclare le recours d'appel déserté. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« Déclarer désert le recours d'appel formé contre la Sentence 2001-56 du 28 septembre 2001, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoy