STSJAD 64/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:64)
Décision commentée : STSJAD 64/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 février 2001, recours AD-013-1/2000 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en titre est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par une décision du 21 octobre 1999, le Quart de Llorts (instance communale) refusa à Mme Blasco l'autorisation d'un projet d'agrandissement de son habitation dans la paroisse d'Ordino. Le projet avait été présenté le 7 octobre 1999. L'intéressée forma un recours d'alçada, daté du 16 novembre 1999, contre ce refus. Le Gouvernement ne répondit pas dans le délai, et il en résulta une décision implicite de rejet, que l'intéressée contesta devant le Tribunal de Batlles.
Par un jugement du 20 septembre 2000, le Tribunal de Batlles rejeta la demande et déclara la décision du Quart de Llorts conforme au droit. Mme Blasco interjeta appel le 27 octobre 2000. Elle soutenait, en substance, que depuis l'entrée en vigueur de la Constitution, les Quarts n'avaient plus compétence pour accorder ou refuser les autorisations de construire, et que la décision était donc nulle de plein droit. Elle contestait également la faisabilité de la règle de distance minimale de cinq mètres par rapport à l'axe de la voie, eu égard à la configuration du terrain, et reprochait à l'administration de ne pas avoir pris les mesures d'adaptation nécessaires.
Le Quart de Llorts répondit qu'il était compétent pour autoriser l'exécution de travaux, que le projet ne respectait pas la réglementation en vigueur au moment de la demande, et que le plan annexé à l'acte de vente ne pouvait lier que les parties contractantes.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions, que le considérant second identifie expressément :
- La compétence du Quart pour refuser l'autorisation de construire, au regard de l'article 84 de la Constitution et de la répartition des compétences entre Quarts et Comuns ;
- La conformité du projet à la réglementation urbanistique applicable, ce qui impliquait de déterminer la norme temporellement applicable et la valeur probante d'un plan annexé à un acte notarié.
Solution et dispositif
1. Sur la compétence. Le Tribunal part de l'article 84 de la Constitution, qui impose de tenir compte des usages et coutumes pour déterminer la compétence des Quarts et des Veïnats ainsi que leurs relations avec les Comuns. Il combine ce texte avec la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, qui attribue aux Comuns la définition de la politique urbanistique de la paroisse (article 4, paragraphe 6).
Le raisonnement repose sur une distinction entre deux niveaux d'action :
- le Comú n'est compétent que pour définir la norme urbanistique ;
- le Quart peut prendre des mesures d'exécution, à condition que cette pratique soit établie par l'usage.
En l'espèce, le Tribunal relève que les autorisations de construire dans la paroisse d'Ordino étaient traditionnellement adressées au Quart depuis au moins 1967, ce que certifiait le Comú d'Ordino (folio 128). Il en conclut que le Quart « tenia competència per refusar l'autorització de construir ».
2. Sur le fond. Le Tribunal pose que la norme applicable est celle en vigueur au moment de la présentation de la demande, en se référant à une décision antérieure du tribunal administratif et fiscal du 30 mars 1993. Il constate que le projet ne respecte pas cette norme et relève que l'appelante elle-même reconnaissait, dans son mémoire, que l'