STSJAD 69/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:69)
Décision commentée : STSJAD 69/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:69), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 février 2001, recours AD-107-1/99 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence figurant dans le texte intégral (STSJAD 69/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:69, recours AD-107-1/99) a été retenue.
Faits et procédure
Le litige concerne M. Anaya, ressortissant étranger, qui avait sollicité auprès des autorités andorranes une autorisation de résidence ordinaire. Par décision n° 5043/1999 du 15 septembre 1999, le Gouvernement lui a accordé une autorisation de résidence et de travail temporaire, et non la résidence ordinaire demandée.
Saisie par l'intéressé, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 57/2000 du 20 septembre 2000, rejeté le recours et déclaré la décision gouvernementale conforme au droit. M. Anaya a interjeté appel, en reprenant les arguments de première instance relatifs à la date de sa demande et à la preuve de sa résidence effective au Principat. Le représentant du Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, au motif que l'appelant ne justifiait pas des conditions de fait ouvrant droit à la résidence ordinaire.
L'audience s'est tenue le 12 janvier 2001. La juridiction a considéré que la compétence de la Sala Administrativa découlait de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (§ Fonaments de dret, premier).
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si l'étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail temporaire peut prétendre à une résidence ordinaire, et, dans l'affirmative, à quelles conditions de preuve. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'intéressé avait établi une résidence effective au Principat, condition que la décision met au centre du raisonnement.
La décision rappelle le cadre applicable. Selon l'article 7 du Décret sur la résidence du 3 juillet 1980, la résidence ordinaire est attribuée aux titulaires d'une carte de résidence temporaire après trois ans, qui souhaitent demeurer au Principat, soit pour y exercer une profession ou un travail, soit pour y séjourner sans activité professionnelle ni libérale. Le juge relève que l'appelant fondait sa demande sur une situation de résidence effective qu'il ne démontrait pas.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa confirme le jugement de première instance. Les motifs retenus peuvent être résumés en deux points :
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Insuffisance probatoire. La preuve produite par l'appelant est jugée « très maigre » (« molt escassa »). Les documents du Service d'immigració se limitent aux demandes d'autorisation de séjour et de travail, sans établir la résidence effective au Principat. La juridiction relève qu'une telle preuve eût été aisée à rapporter si elle avait existé.
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Faisceau d'indices défavorables. Le juge s'appuie sur le fait que l'intéressé a suivi des études de sciences de l'information à Barcelone et exercé une activité profession