STSJAD 74/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 mars 2001, recurs AD-054-2/99)
Décision commentée : STSJAD 74/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:74 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 15 mai 2000, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à la demande de M. Ricart contre le Gouvernement d'Andorre. Il a annulé le décret n° F/99/0033 du 27 janvier 1999 et condamné l'Administration à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'accès aux propriétés du demandeur, dans des conditions permettant la circulation routière normale, tel qu'il existait avant la construction de la route de Montaup, par le talus existant.
Le Gouvernement a interjeté appel le 25 mai 2000, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 28 juin suivant. Il invoquait, d'une part, l'impossibilité pour les tribunaux d'adresser des injonctions à l'Administration, d'autre part, la violation du principe de sécurité juridique, le juge de première instance ayant changé de position sur ce point sans motivation suffisante. Il soutenait enfin son incompétence, les travaux relevant selon lui des attributions de la Commune. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
La date de la mise en service de la route n'est pas fixée par le juge lui-même : la décision rapporte qu'elle a été achevée en 1991 « segons manifesta la demandada ». Le recours préalable a été introduit auprès du Gouvernement le 23 octobre 1998 (non précisé dans la décision : la date de la réponse implicite de rejet, qui fonde la demande, n'est pas autrement précisée).
Question de droit
Deux questions se posaient au Tribunal supérieur de justice.
- Question de compétence : l'Administration générale est-elle compétente pour exécuter, sur une route secondaire, des travaux destinés à rétablir l'accès routier à une propriété riveraine ?
- Question de prescription : si une obligation de réparation pesait sur l'Administration à raison d'un dommage causé par un ouvrage public, l'action en responsabilité était-elle encore recevable à la date de la réclamation ?
Le juge relève au préalable que le fondement juridique de la demande n'était explicité ni dans les écritures des parties ni dans le jugement attaqué (fondement 8). Il le requalifie d'office en responsabilité extracontractuelle de l'Administration, régie par le chapitre V du Code de l'administration, « amb independència del fet que es pretengui una reparació in natura o una indemnització econòmica ».
Solution et dispositif
Le Tribunal retient l'incompétence de l'Administration générale sur le fondement de l'article 4.9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns du 4 novembre 1993. Celle-ci attribue aux entités locales « la construcció i millora de les vies públiques urbanes, carreteres secundàries, camins comunals i de muntanya », l'État conservant l'entretien et l'enrobage des carreteres secundàries. Le juge en déduit que toute action excédant la stricte conservation relève de la faculté de « millora » des Communes, dans la lignée de la sentence n° 94-23 du 17 novembre 1994 de la même Sala.
Sur la responsabilité, le Tribunal applique l'article 61 du Code de l'administration : le droit de réclamer se prescrit par un an « a comptar de la data en què es produí el fet, l'acció o l'omissió que el motiva ». La route ayant été achevée en 1991, et en tout état de cause avant la loi de 1993 transférant la compétence aux Communes, la réclamation du 23 octobre 1998 était prescrite.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une