ATSJAD 8/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:8A)
Décision commentée : ATSJAD 8/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 mars 2001, recours n° AD-070-2/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'entité C2, S.A. a formé un « recurs de reposició aclaritori » contre une décision de la Section administrative du Tribunal de Batlles. Ce tribunal a déclaré ce recours irrecevable. La société a alors interjeté appel, et le Tribunal Superior de Justícia, par un aute du 9 février 2001 (non reproduit dans la décision), a déclaré cet appel irrecevable. Le motif retenu tient à l'impossibilité de contester séparément en appel une décision qui n'empêche pas la poursuite de la procédure en première instance. Les prétentions de la partie demeurent susceptibles d'être présentées ultérieurement, à l'occasion de l'appel qui pourrait être formé contre le jugement du Tribunal de Batlles.
La partie a ensuite formé un incident de nullité d'actuations (incident de nul·litat d'actuacions) sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Elle soutenait que le fait pour la juridiction de ne pas avoir suspendu la procédure en raison de l'existence d'une question préjudicielle pénale portait atteinte au droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 du texte constitutionnel.
La présente décision statue sur la recevabilité de cet incident. Elle prend la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision de nature interlocutoire, et n'est pas, en tant que telle, un jugement au fond.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'incident de nullité d'actuations prévu à l'article 18 bis, apartat 3, de la loi transitoire peut-il être mis en œuvre lorsque la procédure n'a pas abouti à une décision définitive, et, dans l'affirmative ou la négative, par quelle voie doit être invoquée une éventuelle atteinte au droit à la juridiction ?
Cette interrogation implique de déterminer l'articulation entre le remède extraordinaire de nullité et les voies de recours ordinaires. Elle engage aussi la question de savoir si la juridiction saisie peut, par le biais de l'incident, contrôler la régularité de décisions intermédiaires encore susceptibles d'être réexaminées dans le cadre de la procédure ordinaire.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia déclare l'incident irrecevable. Son raisonnement repose sur deux étapes.
En premier lieu, il rappelle la structure de l'article 18 bis. Selon l'apartat 1, les atteintes au droit fondamental à la juridiction doivent être invoquées par les recours juridictionnels ordinaires. L'apartat 3 n'ouvre l'incident de nullité qu'à l'encontre des procédures closes par une décision passée en force de chose jugée (sentència o resolució ferma). Le tribunal qualifie ce mécanisme de « remei extraordinari », destiné à réparer des violations survenues dans des procès définitivement achevés.
En second lieu, il constate qu'aucune décision ferme n'a été rendue dans la procédure en cause. Il en déduit que l'incident n'est pas procédent et que la violation alléguée doit être soulevée par les voies ordinaires, notamment par l'appel contre le jugement que rendra le Tribunal de Batlles.
Le dispositif est rédigé ainsi (traduction du catalan par nos soins) :
« Déclarer irrecevable l'incident de nullité d'actuations formé par la représentation de l'entité C2, S.A. contre l'aute de cette Chambre en date du 9 février 2001. »
« Cet Aute est ferme et exécutoire. »
Le tribunal ajoute que la présente décision est ferme et exécutoire, ce qui exclut toute voie de recours distincte contre ce prononcé.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt pour le contentieux administratif andorran, en ce qu'elle précise la fonction de l'incident de nullité d'actuations. Ce mécanisme ne constitue pas une voie de contestation générale des actes de procédure. Il vise uniquement les procès clos par une décision définitive. La solution s'inscrit dans une logique de subsidiarité : le droit à la juridiction doit d'abord être protégé par les recours ordinaires, ce qui préserve l'économie procédurale et