STSJAD 5/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:5)
Décision commentée : STSJAD 5/2001, Sala Penal, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 mars 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:5) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 30 octobre 2000, dans la cause n° 36-2/00, le Tribunal de Corts a déclaré M. Criado coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'introduction, de détention et de cession de drogue toxique en petite quantité, au sens de l'article 163 du Code pénal, et d'un délit mineur de consommation en groupe de haschich. Le juge a retenu la circonstance atténuante de minorité (moins de vingt et un ans). La peine prononcée était de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes et le surplus avec sursis, une amende de 300 000 pesetas et une expulsion conditionnelle du Principat.
Le conseil de l'intéressé a formé appel en demandant la révocation partielle de la sentence. Il sollicitait l'application du bénéfice de l'indult accordé par décret du 7 décembre 1999 des Coprinces, publié le 27 décembre 1999, et, par voie de conséquence, une réduction de la peine. Il soutenait que les faits, commis avant le 25 décembre 1999 selon ses dires, relevaient de l'article 163 du Code pénal et non de l'article 161, seul visé par l'exclusion de l'article 2 du décret. Il faisait également valoir que les exclusions d'une prérogative de grâce doivent être interprétées restrictivement.
Le Ministère public s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation de la sentence. Il relevait que le décret ne comporte aucune distinction selon la quantité et que l'article 161 renvoie, pour les petites ou minimes quantités, aux articles 163, 164 et 169 du Code pénal. Il soulignait par ailleurs la gravité des faits, qui concernaient un nombre important de jeunes.
Les autres personnes condamnées dans la même affaire sont intervenues pour demander la confirmation de la sentence.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Penal, rendue par la magistrate Marie Conte, a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'exclusion du bénéfice de l'indult prévue par l'article 2 du décret du 7 décembre 1999, qui vise « els delictes contra la salut pública referent al tràfic de droga tòxica », s'applique-t-elle aux infractions de petite quantité réprimées par l'article 163 du Code pénal, ou seulement aux trafics de grande envergure relevant de l'article 161 ?
Cette question engageait