STSJAD 27/2001
Décision commentée : STSJAD 27/2001, Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Administrativa), 19 avril 2001, recours AD-007-1/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:27) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Azorin » a importé en Andorre un véhicule automobile qu'elle a déclaré comme neuf, au prix de 2 815 128 pesetas, en vue de son dédouanement. L'administration douanière a estimé que la valeur déclarée était notoirement basse au regard du prix habituel d'une marchandise de même nature. Par deux résolutions des 15 septembre et 15 décembre 1999, elle a infligé à la société une amende de 2 815 128 pesetas pour infraction de fausse déclaration à l'importation, sur le fondement de l'article 6.1.a) de la loi contre la fraude en matière douanière. La décision indique cette loi comme étant du 4 mars 1999, alors que la liste de législation rattachée au document mentionne une loi du 11 avril 1996 ; cette divergence n'est pas résolue dans le texte.
Par un jugement du 21 septembre 2000, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté le recours dirigé contre les résolutions administratives. La société a interjeté appel le 20 octobre 2000, appel formalisé le 15 novembre suivant. Elle soutenait que la déclaration en douane devait se fonder sur la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer, au sens de l'article 27.1 du Code des douanes, et non sur la valeur de marchandises identiques prévue à l'article 28.2.a). Elle produisait un virement bancaire au vendeur. Le Gouvernement a conclu au rejet, en insistant sur l'absence de justification du prix bas et en contestant que le virement corresponde à l'achat du véhicule litigieux, ou à deux véhicules « Jeep » comme le soutenait l'appelante.
La Sala Administrativa a substitué l'audience orale par la procédure de conclusions écrites, déposées les 10 et 11 janvier 2001.
Question de droit
Le litige posait une question de preuve et de qualification : il s'agissait de déterminer si la valeur transactionnelle du véhicule importé était établie, auquel cas la déclaration devait se faire sur cette base (article 27.1 du Code des douanes), ou si elle ne pouvait être regardée comme