STSJAD 9/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:9)
Décision commentée : STSJAD 9/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:9) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal (Chambre pénale). Date : 9 mai 2001. Numéro de recours : 23/00. Ponente : Marie Conte. Type : sentence. Titre : violation (0023/00).
Faits et procédure
Par sentence du 27 avril 2000, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) a déclaré l'accusé, de nationalité portugaise et sans antécédents, coupable d'un délit majeur continu de viol, sans circonstance modificative de responsabilité. Il l'a condamné à neuf ans de prison ferme, à l'expulsion définitive de la Principauté, aux dépens, et au versement de 3 000 000 pesetas à titre de réparation à la victime, mineure. Les faits retenus concernent des agressions sexuelles répétées, entre 1998 et mai 1999, commises au domicile de la mère de la victime, qui souffrait d'une trisomie 21 avec un QI estimé entre 50 et 55. Les actes comprenaient une pénétration buccale et des pénétrations partielles de la zone vestibulaire vaginale. Les faits ont été dénoncés par la mère, à la suite d'un signalement émanant d'un établissement d'éducation spécialisée.
L'accusé a interjeté appel. Il invoquait cinq moyens : une erreur dans l'appréciation de la preuve, la fiabilité réduite des déclarations d'une personne handicapée mentale, la possible explication par la méconnaissance des langues de ses déclarations, l'absence de justification du préjudice civil, et l'existence d'un déficit intellectuel justifiant une atténuation de peine au sens des articles 23 et 53 du Code pénal. Il concluait subsidiairement à une tentative et à une peine minimale.
Le Ministère public et l'avocate de la mère et de la victime ont conclu au rejet de l'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Appréciation de la preuve : une condamnation pour agressions sexuelles peut-elle reposer principalement sur les déclarations de la victime, dont le handicap mental est allégué comme affectant la fiabilité, en l'absence de témoin direct ?
- Qualification : les actes décrits constituent-ils un « accès charnel » au sens de l'article 204 du Code pénal, notamment en cas de pénétration partielle ou buccale ?
- Consentement : la victime, mineure de moins de quatorze ans au moment des premiers faits et atteinte d'un handicap mental, peut-elle valablement consentir ?
- Peine et réparation : le déficit intellectuel de l'accusé justifie-t-il une atténuation, et le préjudice moral de la victime est-il suffisamment caractérisé ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement la sentence du Tribunal de Corts. Sur les points de droit, elle retient les motifs suivants :
- Sur la preuve : la Cour rappelle le principe de libre appréciation de la preuve en procédure pénale andorrane. Elle estime que le handicap mental n'interdit pas, en soi, de tenir la victime pour crédible. Elle relève la constance des déclarations, leur cohérence à travers les différents interlocuteurs (