STSJAD 52/2001 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 22 octobre 2001)
Décision commentée : STSJAD 52/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:52, Recurs AD-011-1/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Quesada, entité commerciale, a présenté une offre au concours-adjudication (concurs-subhasta) organisé par Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) pour la construction d'un édifice de services. Son offre a été écartée au motif qu'elle ne respectait pas l'article XXXIV.4.7 du cahier des clauses administratives. Ce texte exigeait la production d'un certificat de la C.A.S.S. attestant que les sous-traitants proposés pour certains corps de métier, dont la pose de compléments et de persiennes, avaient employé de manière permanente au moins dix salariés pendant les trois années précédant l'appel à concurrence.
Quesada a contesté successivement la décision de FEDA et deux décisions du Gouvernement : celle du 15 décembre 1999, rejetant le recours d'alçada contre l'exclusion, et celle du 9 février 2000, rejetant le recours d'alçada contre l'adjudication définitive décidée par le conseil d'administration de FEDA le 30 novembre 1999. Le Tribunal de batlles (section administrative), par jugement du 26 mars 2001, a rejeté les demandes accumulées. Quesada a interjeté appel le 24 avril 2001, formalisé le 6 juin suivant. FEDA a conclu à la confirmation intégrale du jugement. L'audience s'est tenue le 17 septembre 2001.
Le texte fourni ne précise pas le montant du marché ni la date exacte de l'appel à concurrence. L'en-tête de la décision mentionne la « sentència 2001-45 », tandis que l'identifiant ROJ est STSJAD 52/2001 ; le présent commentaire retient cette dernière référence.
Question de droit
La Sala administrativa devait déterminer, à titre principal, si l'exclusion de l'offre de Quesada était conforme au droit. Il lui fallait examiner trois moyens :
- l'impossibilité alléguée de satisfaire l'exigence de sous-traitants employant dix salariés, faute d'entreprise répondant à ce critère en Andorre pour les persiennes métalliques ;
- l'absence d'autorisation du sous-traitant retenu pour cette activité, faute de mention au Registre de commerce et d'industrie ;
- l'irrégularité alléguée de l'adjudication définitive, qui aurait réservé à une phase ultérieure le lot XXVI (éléments préfabriqués).
Se posait en outre une question préalable de recevabilité : le candidat exclu avait-il qualité pour contester les actes postérieurs de la procédure ?