STSJAD 23/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 octobre 2001)
Décision commentée : STSJAD 23/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:23 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les citations ont été traduites en français.
Faits et procédure
Par une décision du 10 octobre 1991, le juge du Tribunal de Delictes Menors condamna M. Mir\u00f3 pour un délit mineur d'escroquerie et une contravention de vol. Par une décision du Tribunal de Corts du 15 septembre 1994, il fut condamné pour un délit mineur de vol d'usage de véhicule. Par une décision du Tribunal de Corts du 29 janvier 1996, il fut condamné pour un délit majeur d'usage de drogue toxique et pour un délit mineur continué d'introduction de cannabis destiné à sa consommation personnelle.
Le 11 juin 2001, le Tribunal de Corts rejeta sa demande de cancellation d'antecedents penals (rehabilitació judicial), au motif que les conditions de l'article 63.1 du Codi Penal n'étaient pas réunies. L'intéressé interjeta appel par l'intermédiaire de son conseil, le lletrat Ricart. Il soutenait, d'une part, une erreur d'appréciation de la preuve et une violation d'une norme pénale substantielle, fondées sur l'évolution de sa conduite et sur la nécessité, pour son activité de directeur d'une entreprise immobilière, de produire un certificat d'antécédents exigé par le Gouvernement. Il invoquait, d'autre part, une interprétation de l'article 63 du Codi Penal conforme aux articles 261 et suivants du Codi de Procediment Penal, à l'article 1.2 de la Constitution et à l'article 53 du Codi Penal. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un recours contre une décision de refus de réhabilitation judiciaire, portant sur trois condamnations distinctes.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si les conditions de la réhabilitation judiciaire prévue par l'article 63 du Codi Penal étaient remplies, et selon quelle méthode elles devaient être appréciées : de manière globale, pour l'ensemble des condamnations, ou condamnation par condamnation.
Le texte expose également un problème procédural accessoire : la juridiction d'appel doit-elle, sur le fondement de l'article 290 du Codi de Procediment Penal, ordonner la cancellation des inscriptions faisant l'objet d'une résolution spéciale de réhabilitation ?
La décision rappelle que le régime de la réhabilitation de droit (article 62 du Codi Penal) suppose le respect de délais, tandis que la réhabilitation judiciaire (article 63) est accordée sur requête, lorsque la personne condamnée justifie de l'indemnisation des victimes, de l'écoulement d'un délai, de l'absence de réitération de faits délictueux et d'une bonne conduite.
Raisonnement de la Cour
Le Tribunal relève d'abord que la juridiction de première instance avait procédé à un examen global des trois condamnations, alors que « pertany a la jurisdicci\u00f3 apel·lada verificar si, per cada una de les condemnes, es reuneixen les condicions legals de la rehabilitaci\u00f3 judicial » (considérant IV). La juridiction d'appel doit donc vérifier le respect des conditions légales pour chaque condamnation prise isolément.
Le raisonnement procède ensuite condamnation par condamnation :
- Condamnation du 10 octobre 1991 : le délai de trois ans n'était pas écoulé lorsque l'intéressé commit un nouveau délit volontaire, sanctionné par la condamnation du