Juridiction andorrane, — (STSJAD 57/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:57)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 57/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:57) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par résolution du 19 avril 2000, le ministre des Finances et de l'Intérieur a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour et de travail présentée par M. Anaya. Le recours de réposición formé contre cette décision a été rejeté par accord du Gouvernement du 23 août 2000, au motif que l'intéressé ne résidait pas de manière effective en Principauté et n'y exerçait pas d'activité professionnelle stable.
M. Anaya a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles avant de recevoir notification de la seconde décision. Il sollicitait l'annulation de la première résolution et faisait valoir, comme dans son recours administratif, que les enquêtes policières fondant les décisions administratives ne lui avaient pas été communiquées avant l'introduction de la demande. Par jugement n° 2001-24 du 9 avril 2001, la Batllia a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit.
M. Anaya a interjeté appel le 10 juillet 2001. Il sollicitait l'admission de preuves refusées en première instance, invoquait une atteinte à ses droits de la défense, faute d'avoir eu connaissance des éléments du dossier avant que le Gouvernement ne produise les documents avec son mémoire en défense, et contestait l'appréciation des éléments établissant sa résidence et son activité professionnelle. Le Gouvernement a conclu à l'inutilité des preuves, à l'absence d'indéfense et au défaut de preuve d'une résidence et d'un travail effectifs.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rendu sa sentence le 14 décembre 2001 (référence de procédure : recours AD-109-1/2000).
Question de droit
La juridiction devait trancher trois points.
En premier lieu, quelles conditions gouvernent le renouvellement d'une autorisation de séjour et de travail ? Le tribunal rappelle, en se référant à sa sentence 96-22 du 6 juin 1996, que le renouvellement suppose non seulement une résidence effective sur le territoire national, mais aussi l'exercice d'un travail stable. Ces deux éléments constituent les présupposés de fait ayant justifié l'octroi initial de l'autorisation.
En deuxième lieu, la non-communication des enquêtes policières avant l'introduction de la demande porte-t-elle atteinte au principe de contradiction et constitue-t-elle une indéfense au sens