Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 mars 2002, n° 2002-10 (ROJ STSJAD 34/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:34)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 mars 2002, n° 2002-10 (ROJ STSJAD 34/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:34) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Vives, a été victime d'un accident du travail en 1990. Une pension d'invalidité lui a été reconnue au titre de cet accident. Il a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) qu'elle majore cette pension, au titre de l'« élément professionnel », selon les éléments figurant dans le dossier. Le Conseil d'administration de la CASS, le 22 novembre 2000, puis la Commission contentieuse, le 24 janvier 2001, ont refusé cette demande. Les décisions de refus ont été notifiées respectivement les 5 décembre 2000 et 1er février 2001.
Par sentence du 18 juillet 2001, la Sección Administrativa de la Batllia a rejeté la demande d'annulation formée contre ces décisions. Le requérant a interjeté appel le 13 septembre 2001, puis formalisé son recours devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia le 23 octobre 2001. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué le 12 novembre 2001.
Les parties ayant été dispensées de plaidoirie au profit d'une procédure écrite (« substitution de la vista oral pel tràmit de conclusions »), la Cour a statué sur mémoires. Le requérant soutenait que la diminution de ses revenus, consécutive à l'accident, l'empêchait d'exercer pleinement son activité de peintre en carrosserie. Il demandait une majoration de 20 % de sa pension.
Il convient de relever une incohérence dans le texte fourni : le premier antécédent mentionne une demande de majoration de 5 %, tandis que l'appel et le dispositif de la demande visent une majoration de 20 %. La décision ne précise pas la raison de cet écart (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'élément professionnel de la pension d'invalidité pouvait être majoré en raison d'une perte de rémunération survenue près de dix ans après l'accident, et si cette perte pouvait être regardée comme la conséquence directe de l'accident du travail.
La Cour formule le cadre normatif en ces termes. L'article 6 du Règlement d'application n° 18 prévoit que l'élément professionnel tient compte de la perte d'émoluments subie par le salarié, par comparaison entre le salaire perçu à la reprise du travail et le salaire perçu avant l'accident. Selon l'article 30 du Règlement technique de la CASS, cette réduction définitive de la capacité de gain doit « derivar directament » de l'accident de travail. Le lien de causalité directe constitue donc la condition déterminante de la majoration.
La solution retenue est résumée dans l'intitulé de la décision : l'élément professionnel ne peut être modifié que lorsque l'état physique de l'intéressé varie.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence du 18 juillet 2001. Son raisonnement repose sur une chronologie en trois temps :
- Immédiatement après l'accident (1990) : le requ