Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 avril 2002, n° 1/02 (STSJAD 7/2002)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 avril 2002, n° 1/02, STSJAD 7/2002 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra) s'inscrit au carrefour du droit commercial des procédures collectives et du droit pénal des affaires, plus particulièrement autour de la qualification d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ou de détournement d'actifs en période suspecte (aixecament de béns).
Par une ordonnance (Aute) rendue le 19 mars 1998 par le juge de première instance (Batlle), la procédure de cessation de paiements et de faillite initialement ouverte à l'égard de la société commerciale dénommée « CATDER, SA » et d'un associé, M. Galan, a été étendue personnellement à M. Blasco, né le 24 avril 1944, de nationalité espagnole et dépourvu d'antécédents pénaux. Cette décision d'extension a fait l'objet d'une notification formelle par voie d'édit le 23 mars 1998, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (B.O.P.A.) n° 15, année 10, en date du 1er avril 1998. Par ce même édit, M. Mena a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire (Administrador Judicial) de ladite faillite.
M. Blasco était par ailleurs propriétaire d'un établissement hôtelier dénommé « Hôtel Milà », sis sur la paroisse d'Encamp. Cet immeuble d'exploitation était donné à bail commercial à M. Palomo, né le 5 juin 1959, de nationalité française et également sans antécédents pénaux. Le loyer contractuel s'élevait à la somme mensuelle de 481 039 pesettes andorranes.
Le 9 juin 1998, une sommation judiciaire (requeriment judicial) a été délivrée à M. Blasco par la Batllia, lui enjoignant de consigner et déposer entre les mains de la juridiction l'ensemble des sommes qu'il aurait perçues postérieurement au prononcé de sa déclaration de faillite personnelle. Nonobstant la déchéance de gestion patrimoniale et l'incapacité civile consécutives au statut de failli – lesquelles impliquent l'obligation légale de verser toute somme perçue à l'administration judiciaire du concours –, M. Blasco a sollicité de son preneur, M. Palomo, qu'à compter du mois de juin 1998, le règlement du loyer mensuel de 481 039 pesettes ne s'effectue plus selon les modalités usuelles antérieures (à savoir par virement ou versement bancaire scriptural), mais lui soit versé directement en espèces, de la main à la main.
Accédant à cette demande, M. Palomo et le bailleur failli ont convenu de se rencontrer mensuellement au sein de l'agence bancaire afin d'opérer la remise directe des fonds liquides. Selon les constatations matérielles initiales, M. Palomo, informé de l'état de faillite de son bailleur au plus tard le 24 septembre 1998 (date mentionnée par un document figurant au dossier de l'instruction), a poursuivi l'exécution de cet accord occulte. De juillet 1998 jusqu'au mois de mars 1999 inclus, neuf mensualités consécutives de 481 039 pesettes – pour un total cumulé de plus de 4,3 millions de pesettes – ont ainsi été payées et reçues en numéraire, hors du contrôle de l'administrateur judiciaire et à l'insu de la masse des créanciers chirographaires et privilégiés de la faillite.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivis pénalement devant la juridiction répressive de première instance, le Tribunal des Corts (Tribunal de Corts), les deux protagonistes ont fait l'objet d'un jugement de condamnation le 26 septembre 2001 (cause n° 121-4/99). Le Tribunal de Corts a déclaré :
- M. Blasco coupable, en qualité d'auteur matériel direct, d'un délit majeur de banqueroute/organisation frauduleuse d'insolvabilité au préjudice de tiers (delicte major d'aixecament de béns en perjudici de terceres persones), prévu et réprimé par l'article 141 du Code pénal andorran alors en vigueur, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis (presó condicional) ;
- M. Palomo coupable du même délit sous la qualification de coopérateur nécessaire (cooperació necessària), et l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'amende de 100 000 pesettes (soit la contre-valeur de 601,01 euros).
Les deux condamnés ont régulièrement interjeté appel de ce jugement devant la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre.
Au soutien de son recours, M. Blasco a fait valoir :
- Une absence constante d'intention frauduleuse (propòsit defraudador) : l'appelant soutenait avoir agi de bonne foi sous l'empire d'une détresse économique absolue le privant de tout moyen de subsistance personnel et familial, ignorant la portée délictuelle exacte de son comportement.
- L'absence d'information claire par les organes de la procédure : le failli affirmait n'avoir jamais été formellement instruit par le juge (Batlle) ou l'administrateur judiciaire des interdictions strictes qui pesaient sur lui quant aux loyers de cet hôtel spécifique.
- L'ambiguïté des injonctions judiciaires : la sommation du 9 juin 1998 ne désignait pas expressément l'« Hôtel Milà », mais faisait référence à un autre établissement, l'« Hôtel Príncep ».
- L'absence de caractère exécutoire définitif de la faillite : l'extension de la faillite n'était devenue définitive à son égard que le 10 novembre 1998 ; en outre, il s'était vu indûment privé de la pension alimentaire légale à laquelle tout failli a droit en vertu des règles régissant les concours commerciaux, nonobstant sa requête expresse formée le 26 janvier 1999.
- Le défaut d'éléments constitutifs : le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité requiert cumulativement un dol spécifique (l'intention de léser les créanciers) et un élément matériel consistant en un préjudice effectif subi par les tiers, deux conditions faisant selon lui défaut en l'espèce.
De son côté, M. Palomo a articulé ses moyens d'appel autour de l'absence de concert frauduleux :
- Il a soutenu avoir accepté la modification des modalités de paiement à la demande de son cocontractant dans la confiance légitime que cet aménagement relevait de la libre exécution des conventions de bail.
- Il a prétendu n'avoir eu une connaissance effective et pleine de l'état de faillite de M. Blasco que lors de sa comparution personnelle devant le Batlle le 22 janvier 1999, date à compter de laquelle il s'est scrupuleusement conformé à ses obligations légales de paiement sous main de justice.
- Il a souligné que l'injonction du 9 juin 1998 ne visait que l'Hôtel Príncep et ne lui était pas directement adressée.
- Il a excipé de l'absence de préjudice éprouvé par la masse des créanciers, dans la mesure où l'administrateur judiciaire avait déjà obtenu pleine et entière satisfaction pécuniaire dans le cadre d'une instance civile parallèle. En effet, saisi d'une action révocatoire paulienne, le Batlle civil avait rendu, le 20 janvier 2000, un jugement consignant la somme globale de 4 810 390 pesettes versée par M. Palomo au titre des loyers litigieux.
- Il a invoqué le principe de subsidiarité du droit pénal, soutenant que les faits relevaient exclusivement du contentieux civil et commercial de la faillite.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est formellement opposé aux deux recours. Il a requis la confirmation intégrale du jugement entrepris, arguant que M. Blasco avait lui-même reconnu devant le juge sa qualité de failli et l'interdiction d'encaisser personnellement des créances, formalisée lors de son audition du 9 juin 1998, puis réitérée le 25 janvier 1999. De même, M. Palomo avait admis avoir eu connaissance de la publication officielle de la faillite. Pour l'accusation publique, l'abandon concerté du canal bancaire traçable au profit de versements clandestins de la main à la main caractérisait incontestablement un détournement conscient d'actifs au détriment du gage commun des créanciers, la régularisation financière intervenue postérieurement devant la juridiction civile ne constituant qu'une attitude purement « post-délictuelle » impropre à effacer rétroactivement la consommation de l'infraction pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulève plusieurs interrogations nodales pour le droit pénal économique :
- La structure matérielle de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité (aixecament de béns) : le délit défini par l'article 141 du Code pénal andorran s'analyse-t-il en une infraction de simple activité (delicte de mera activitat), formellement consommée dès l'accomplissement d'un acte de disposition ou de dissimulation matérielle ou juridique d'un bien (« délit tendanciel à résultat coupé »), ou requiert-il