STSJAD 37/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2002)
Décision commentée : STSJAD 37/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:37), sentència 2002-13, recurs SS-007-2/01 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La Sra. Caro sollicitait le bénéfice d'une pension de vieillesse minimale de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), avec effet au 9 août 2000. La CASS rejeta cette demande par décision du 23 octobre 2000, confirmée sur recours gracieux par résolution du 20 décembre 2001 (la date de cette résolution est mentionnée en 2001 dans les antécédents et en 2000 dans le dispositif, voir infra).
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 6 octobre 2001, débouta l'intéressée au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'une activité salariée régulière de soixante mois antérieure à la mise en œuvre du régime de sécurité sociale. L'appelante soutenait, en appel du 20 novembre 2001, avoir résidé et travaillé en Principauté depuis au moins le 1er mars 1962, produisant à cet effet des documents nouveaux. Elle faisait valoir qu'à l'époque (les années soixante), l'absence de permis de travail ne pouvait suffire à qualifier son activité de non régulière, et qu'un rejet de sa demande serait injuste.
La CASS opposa l'irrecevabilité des pièces produites en seconde instance et, subsidiairement, soutint que l'article 41 du Reglament Tècnic constitue une disposition d'interprétation stricte, supposant que l'intéressée soit titulaire d'une autorisation de résidence et de travail délivrée par l'autorité compétente.
Le Tribunal Superior, Sala Administrativa, fut saisi en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (Primer).
Question de droit
La question posée était de savoir si une activité exercée par un ressortissant étranger, en l'absence des autorisations administratives d'immigration ou de résidence requises, peut être regardée comme un « treball regular » au sens de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS, et, plus précisément, à partir de quelle date une telle activité doit être prise en compte pour l'appréciation de la condition de cotisation.
Le tribunal rappelle que la question doit être tranchée selon les critères dégagés par plusieurs arrêts antérieurs de la Sala, notamment l'arrêt n° 02-11 du 11 mars 2002, selon lequel le travail accompli par des étrangers ne bénéficiant pas des autorisations d'immigration ou de résidence pertinentes « no es pot computar com a treball regular » pour l'application de l'article 41 (Segon).
Le tribunal relève, en fait, que si l'intéressée résidait en Principauté depuis le 1er mars 1962, selon le certificat du Servei de Policia, les archives de ce service établissent qu'elle ne fut inscrite auprès du Servei d'Immigració que le 2 février 1967 (Segon, fondement de fait, renvoi au folio 19 de la première instance).
Solution et dispositif
Le tribunal décide que l'activité ne peut être considérée comme régulière qu'à compter de la date d'inscription, soit le 2 février 1967, et que le jugement attaqué est conforme au droit. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« Premier : Rejeter le recours d'appel formé par Mme Caro. »
« Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et