ATSJAD 12/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 mai 2002)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 24 mai 2002, ROJ ATSJAD 12/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:12A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par une sentence du 28 décembre 2001, rendue dans la cause n° 47-4/00, le Tribunal de Corts a condamné M. Bernat pour un délit majeur d'homicide par imprudence (delicte major d'homicidi culpós) et pour une contravention pénale de dommages par imprudence (contravenció penal de danys per imprudència).
Trois appels ont été formés contre cette sentence :
- un appel de M. Bernat, par l'intermédiaire de son avocat ;
- un appel de Mme Odila B.F. et de ses enfants mineurs, représentés par leur avocate ;
- un appel de la Caixa andorrana de Seguretat Social (CASS), formé par un avocat distinct, qui s'est présenté, selon la décision, « encara que fora de termini ».
La décision relève que la sentence a été notifiée à la CASS le 25 février 2002 et que le recours a été déposé le 6 mars suivant. Le délai d'appel était donc dépassé pour cette partie. La décision précise en outre que l'écrit de recours avait été présenté devant le Tribunal de Corts dans le premier délai, et que l'avocat de la CASS a ratifié cet écrit devant la Sala Penal.
Les autres parties (parties intimées et ministère public) ont comparu dans le délai légal. Le ministère public a laissé à l'appréciation de la juridiction le sort des recours, « al discutir-se els criteris indemnitzadors », c'est-à-dire en raison de la discussion portant sur les critères d'indemnisation.
La juridiction saisie est la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, dont le président est nommé, et le magistrat rapporteur désigné est M. Yves Picod. La décision est un aute, c'est-à-dire une ordonnance de procédure, et non un arrêt sur le fond. Le texte ne reproduit pas la motivation de la sentence de première instance et ne contient aucun élément sur le fond des faits (circonstances de l'accident, lien de causalité, montant des dommages-intérêts) : ces points sont non précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double :
- Les appels formés par les parties sont-ils recevables au regard des conditions de temps et de forme prévues par le Code de procédure pénale (CPP) ?
- Le dépôt tardif de l'appel de la CASS peut-il être régularisé, alors que le représentant de cette institution n'a pas interjeté le recours dans le délai qui lui était imparti par la loi ?
Sur le premier point, la juridiction retient que la décision est susceptible d'appel, que les recourants ont qualité pour agir (« part legítima