STSJAD 49/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:49)
Décision commentée : STSJAD 49/2002, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, sentence n° 2002-25 du 4 juin 2002, recours AD-129-1/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:49) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'en-tête même de la décision.
Faits et procédure
La requérante, titulaire de plusieurs établissements commerciaux, était soumise à la loi andorrane de contrôle des marchandises sensibles du 4 mars 1999. Un agent du Service des douanes a procédé à une inspection dans le local qu'elle utilisait comme magasin centralisé pour ses trois établissements. Le constat a porté sur l'enregistrement d'entrées et de sorties de tabac, plusieurs acquisitions n'ayant pas été inscrites dans le livre-registre.
Par un acord du 24 mai 2000, le Gouvernement a infligé à la requérante une amende de 5 000 001 pesetas, au titre d'une infraction grave à l'article 9.2.a de la loi précitée. Le recours de reposición a été rejeté le 15 novembre 2000. La Section administrative du Tribunal de batlles, par une sentence du 27 septembre 2001, a rejeté le recours tendant à l'annulation de ces actes.
La requérante a interjeté appel le 17 octobre 2001, puis formalisé son recours le 30 novembre suivant. Elle soutenait, en substance :
- que l'administration avait méconnu le principe venire contra factum proprium, le Service des douanes ayant procédé antérieurement à d'autres inspections sans relever d'anomalie ;
- que l'absence de norme déterminant les modalités d'enregistrement des mouvements de marchandises portait atteinte aux principes constitutionnels de légalité, de publicité des normes et de sécurité juridique ;
- qu'aucune fraude n'était établie, le tabac n'étant jamais entré dans son magasin mais ayant été destiné directement à ses autres commerces.
Le Gouvernement a conclu au rejet. Les parties ayant sollicité le remplacement de l'audience orale par des conclusions écrites, la cause a été jugée sur pièces.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Le respect des actes propres peut-il être invoqué lorsque des inspections antérieures n'ont relevé aucune irrégularité ?
- Le défaut de norme réglementaire détaillée sur les modalités d'enregistrement justifie-t-il qu'il soit saisi d'un procès incident d'inconstitutionnalité, portant sur la loi et/ou son règlement d'application ?
- Sur le fond, l'obligation d'enregistrement est-elle suffisamment claire pour fonder la sanction ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les trois points.
Sur les actes propres. La Cour retient que les inspections antérieures « no tenien per objecte, a diferència de la que ara s'examina, el control dels llibres de registre d'entrada i sortida de mercaderies en funció de les factures dels diversos proveïdors ». Le résultat favorable de ces contrôles ne conditionne donc pas l'appréciation de l'inspection litigieuse, et « no hi ha correspondència entre l'objecte i finalitat » des visites successives.
Sur le procès incident d'inconstitutionnalité. La Cour écarte d'abord la demande, formulée pour la première fois en appel, au motif qu'elle avait été présentée en première instance comme une preuve documentaire publique, ce qui conduisait le tribunal a quo à la tenir pour non formulée. Surtout, elle rappelle que ce procès « no té per objecte la determinació dels fets, sinó que es tracta d'una quaestio iuris », destinée à examiner si une norme légale d'application indispensable au litige peut être contra