Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2002, STSJAD 52/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:52)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2002, STSJAD 52/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:52, recours SS-067-2/2001 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). La traduction du dispositif est une traduction française non officielle.
Faits et procédure
M. Ramirez, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a demandé à celle-ci l'octroi d'une pension de vieillesse minimale, équivalant à 5 000 points, avec effet au mois de mars 2001. La CASS a rejeté sa demande. Sa décision initiale, du 28 mai 2001, confirmait en appel administratif une décision antérieure du 30 mars 2001. Le motif retenu était que la CASS ne pouvait pas appliquer l'article 41 du Règlement technique, au motif que l'assuré n'avait pas cotisé de façon ininterrompue jusqu'à la date de sa retraite.
Saisi d'un recours juridictionnel, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de l'assuré, le 18 décembre 2001, et a condamné la CASS aux dépens. La CASS a interjeté appel. Ce recours ne portait que sur la condamnation aux dépens, la CASS soutenant qu'elle n'avait pas formulé d'arguments téméraires. Elle avait en effet invoqué, outre la question de la cotisation ininterrompue, l'absence de justification, par l'assuré, d'une activité salariée régulière de cinq ans antérieure à la création du régime andorran de sécurité sociale. L'assuré a répondu que la CASS avait fait preuve de témérité et de mauvaise foi manifestes.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia était compétente en vertu de l'article 39-3 de la Loi qualifiée de la Justice (décision, fondement premier). Le motif unique de l'appel était donc la condamnation aux dépens (fondement second).
Question de droit
La décision pose deux questions connexes :
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Sur le fond du contentieux administratif : l'exigence d'une cotisation ininterrompue peut-elle être opposée à l'assuré alors qu'elle ne figure pas à l'article 41 du Règlement technique ? La Sala répond par la négative, en reprenant sa jurisprudence antérieure (fondement sixième de la décision attaquée, cité par renvoi).
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Sur les dépens : la CASS, qui invoque pour la première fois devant le Batlle un motif de rejet non examiné en phase administrative, peut-elle être condamnée aux dépens pour témérité procédurale ? C'est sur ce point que porte l'essentiel de l'arrêt commenté.