STSJAD 53/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2002)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 19 juin 2002 (ROJ : STSJAD 53/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:53 ; recours AD-014-1/2001) (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Le docteur Gibert, néphrologue, conclut le 1er juin 1996 avec le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) un contrat de prestation de services d'hémodialyse, d'une durée d'un an renouvelable. Il s'engage à diriger et assurer le service de dialyse au sein du Centre hospitalier d'Andorre (CHA). Le CHA fournit les locaux, le personnel, les services généraux, la pharmacie et le laboratoire. Le médecin met à disposition l'équipement technologique qui lui appartient (moniteurs, fauteuils et analyseurs d'ions).
À la suite d'une contamination par le virus de l'hépatite C de plusieurs usagers du service, le CHA notifie au docteur Gibert, le 9 juillet 1999, sa suspension de la direction du service. Par lettre du 12 août 1999, il lui indique que le matériel reste à sa disposition et qu'il convient de s'accorder sur la rémunération de l'usage des moniteurs. Le médecin retire le matériel en présence d'un notaire le 9 mai 2000.
Le docteur Gibert saisit l'administration. Par résolution gouvernementale du 10 janvier 2001, le recours d'alzada contre la décision implicite de rejet est rejeté. Le Tribunal de Batlles, Section administrative, par jugement n° 2002-02 du 16 janvier 2002, annule cette résolution et reconnaît au demandeur le droit à une indemnisation, dont le montant doit être calculé par un expert désigné par le tribunal.
Deux appels sont interjetés devant la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia. Le docteur Gibert conteste la période retenue pour le calcul et la méthode d'évaluation, et soulève l'irrecevabilité de l'appel du SAAS. Le SAAS conteste également la période retenue et produit en appel des documents nouveaux. L'audience se tient le 4 juin 2002.
Question de droit
La juridiction devait trancher quatre questions :
- Le SAAS, condamné en première instance alors que le Gouvernement, autorité de tutelle, n'a pas relevé appel, a-t-il qualité pour interjeter appel ?
- Des documents produits pour la première fois en appel sont-ils recevables comme moyens de preuve ?
- Quelle est la période à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité due au docteur Gibert ?
- Selon quelle méthode cette indemnité doit-elle être calculée ?
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir du SAAS. Le tribunal écarte l'argument tiré de la décision de non-appel du Gouvernement. Le SAAS ne plaide pas contre le Gouvernement mais est, avec lui, partie défenderesse. Il est en outre le seul condamné par le jugement de première instance. Il peut donc interjeter appel en qualité de partie « perjudicada » au sens de l'article 56 de la Llei de la jurisdicció administrativa