ATSJAD 28/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2002)
Décision commentée : ATSJAD 28/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:28A, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 juin 2002 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le titre de la décision (ROJ et ECLI). La décision est un aute (ordonnance) interlocutoire rendu en appel.
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans un contrat conclu entre un agent et l'Administration andorrane, dont l'exécution a été suspendue le 9 juillet 1999 (dates telles qu'indiquées dans la décision). L'agent réclame l'indemnisation de la différence mensuelle entre ce qu'il percevait et ce qu'il recevait pendant toute la durée de la suspension, calculée sur la moyenne des douze derniers mois de la dernière prorogation du contrat exécutée intégralement (1er juin 1998 au 1er juin 1999).
En première instance, la Section administrative de la Batllia, par aute du 17 décembre 2001 (numéroté 2001-32 dans le dispositif), a :
- rejeté l'exception de préjudicialité pénale ;
- retenu l'exception de prescription de l'action en indemnisation fondée sur une responsabilité administrative pour traitement discriminatoire ;
- déclaré la litispendance avec une autre cause enregistrée sous le numéro AD-14-1/2001.
L'agent a interjeté appel contre cet aute, en contestant tant l'exception de prescription que la litispendance. Le Gouvernement et le service andorran d'attention sanitaire (SAAS), parties au litige, ont répondu à l'appel. Le Tribunal superior de justícia a statué sur ce seul appel dans le cadre d'une formation administrative.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
-
Question principale : l'identité entre les deux causes, requise pour que la litispendance soit retenue, est-elle établie ? Plus précisément, les deux instances présentent-elles une identité de sujets, d'objet (pretensió) et de cause (causa petendi) ?
-
Question préalable de qualification : le fondement de l'action relève-t-il de la responsabilité administrative, comme le soutenait l'appelant, ou de la responsabilité contractuelle ?
Le Tribunal relève préalablement sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il précise ensuite qu'en appel, seule l'exception de litispendance doit être examinée, les autres exceptions devenant sans objet si celle-ci est accueillie.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient l'identité des sujets, de la prétention et de la cause. Il requalifie l'action : elle « ne dérive pas tant d'une supposée responsabilité administrative [...] que d'une responsabilité ex contractu », dès lors que le juge est saisi d'un incompliment contractuel allégué, consistant notamment à poursuivre le paiement de l'agent malgré la suspension du contrat. Il constate enfin que, dans chaque litige, « se sollicite exactement le même », ce qui justifie l'application de l'exception.
Le dispositif est rédigé ainsi (traduction fidèle du catalan) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de M. Conde contre l'aute de la Batllia numéro 2001-32, du 17 décembre 2001, lequel est confirmé intégralement, sans statuer sur les dépens de la présente seconde instance. »
« Le présent Aute est définitif et exécutoire. »
Le Tribunal confirme donc la décision de la Batllia dans son intégralité et ne statue pas sur les dépens d'appel.
Portée et enseignement pratique
**1. Une appréciation stric