Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 12 juillet 2002 (STSJAD 57/2002)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), sentència n° 2002-33, 12 juillet 2002, recurs SS-061-2/2001 (ROJ STSJAD 57/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:57) (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seuls éléments figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Olmo, réside et travaille en Andorre depuis le 1er mars 1961, ainsi que l'atteste le certificat de l'employeur qu'il a servi. Il sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), sur le fondement de l'article 41, premier alinéa, du Reglament Tècnic de la CASS.
Ce texte subordonne l'ouverture du droit à une activité salariée régulière d'une durée de soixante mois précédant la mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale, fixée au 1er avril 1968. Or l'intéressé n'est inscrit aux registres du Servei d'Immigració qu'à compter du 4 avril 1963. La Sección Administrativa de la Batllia, par jugement du 18 décembre 2001, rejette sa demande au motif que la période de travail régulier exigée n'est pas établie.
M. Olmo interjette appel le 21 janvier 2002, formalisé devant la Sala Administrativa le 21 février suivant. Il soutient que sa présence et son activité professionnelle sont établies depuis mars 1961, qu'aucun registre officiel d'immigration n'existait à cette date, et que le jugement de première instance produit des effets disproportionnés au regard du faible nombre de jours qui lui manquent pour satisfaire à la condition légale. La CASS conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Une vista orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont développé leurs moyens par conclusions.
Question de droit
La question posée était la suivante : une activité salariée exercée sur le territoire andorran par un étranger, sans qu'il soit titulaire des autorisations administratives d'immigration ou de résidence requises, peut-elle être prise en compte comme « activité salariée régulière » au sens de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS, et, dans l'affirmative, à partir de quelle date la régularité doit-elle être retenue ?
La difficulté tenait à la coexistence de deux éléments : la réalité d'une présence et d'un emploi effectifs depuis 1961, et l'absence, à cette date, d'un registre d'immigration formalisé. La question touchait ainsi à la notion même de régularité au regard du droit de l'immigration, distincte de la simple effectivité de l'activité.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
Elle fonde sa décision sur sa jurisprudence antérieure, citée expressément : les arrêts n° 96-46 du 20 novembre 1996, n° 00-28 du 20 juin 2000 et n° 00-50 du 18 octobre 2000. Selon ces décisions, le travail accompli par des ressortissants étrangers ne bénéficiant pas des autorisations administratives d'immigration ou de résidence pertinentes ne peut être compté comme travail régulier pour l'application de l'article 41.
Appliquant ce critère, le tribunal relève que, bien que l'intéressé ait résidé dans la Principauté dès mars 1961, il ne fut inscrit comme résident qu'au 4 avril 1963, ainsi que l'a constaté le Service de police à sa demande. C'est donc à compter de cette date que son activité doit être considérée comme régulière pour l'application de l'article 41. La sentence de première instance est jugée conforme au droit.
Le dispositif est le suivant (traduction libre du catalan, la décision étant rédigée en catalan) :
« Rejeter le recours d'appel formé par M. Olmo contre le jugement attaqué du 18 décembre 2001 de la Sección Administrativa de la Batllia, lequel est confirmé dans ses propres termes.
Le présent jug