Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juillet 2002 (ROJ STSJAD 59/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:59)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència 2002-35, 12 juillet 2002, recours AD-075-1/2000, ROJ STSJAD 59/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:59 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un permis de construire délivré par le Comú d'Andorra la Vella, par décret n° 990466 du 29 avril 1999, à un particulier, pour un immeuble d'habitation plurifamilial de 18,50 mètres de hauteur dans la rue de La Roureda. Des voisins, les époux Pulido i Quesada, ont contesté ce décret. Ils invoquaient, d'une part, des servitudes de hauteur stipulées dans les actes de vente des parcelles par la société promotrice et, d'autre part, les Ordinacions du Conseil général, qui limitent à 12,50 mètres la hauteur réglementaire des bâtiments situés face à une voie de moins de huit mètres de large.
Le décret a fait l'objet d'une modification le 8 juin 2000, à la suite d'un nouveau projet. Par ailleurs, le Comú avait ordonné l'arrêt des travaux le 7 février 2000 puis levé cette mesure le 13 avril 2000. Le Gouvernement avait, de son côté, rejeté par voie de silence le recours d'alzada formé contre le décret.
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rendu la sentence n° 2001-87 du 22 janvier 2002. Il a jugé non conforme au droit la décision tacite du Gouvernement rejetant le recours d'alzada contre la résolution du Comú du 13 avril 2000, sans statuer sur les dépens. Trois parties ont interjeté appel : les demandeurs, le Comú et le Gouvernement. L'audience s'est tenue le 4 juin 2002.
La décision commentée est une sentence d'appel de la Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Elle statue sur les trois appels à la fois.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher plusieurs questions :
- Objet du recours. La modification du projet autorisé, intervenue le 8 juin 2000, rend-elle sans objet le recours contre le décret initial ? Le premier juge l'avait admis, la Cour devait en décider à nouveau.
- Opposabilité des servitudes de hauteur. Les limitations de hauteur stipulées entre le promoteur et les acquéreurs des parcelles sont-elles opposables à la commune et aux tiers ?
- Légalité de la hauteur autorisée. Le décret respecte-t-il la hauteur réglementaire maximale, au regard de la largeur de la voie ?
- Recevabilité de la demande complémentaire. La demande formée le 5 juillet 2000 contre un acte administratif distinct était-elle recevable dans le cadre du litige ?
- Levée de l'ordre d'arrêt des travaux. La résolution communale du 13 avril 2000, qui levait la mesure provisoire, était-elle conforme au droit (articles 119 et suivants du Code de l'administration) ?
Solution et dispositif
La Cour statue en deux temps. Sur le premier point, elle relève que le décret modificatif ne se substitue pas expressément au décret initial : l'acte autorisant le premier projet existe toujours et le recours n'a pas été abandonné. Elle décide donc d'examiner son contenu, indépendamment des effets que sa décision pourrait avoir sur l'ouvrage exécuté.
Sur le fond, elle écarte les servitudes privées de hauteur comme moyen d'annulation. Elle retient en revanche la violation de la norme réglementaire. Elle constate que la largeur moyenne de la voie, mesurée par expertise, est de 7,75 mètres, de sorte que la hauteur maximale était de 12,50 mètres. Le décret, qui autorisait 18,50 mètres, est donc annulé.
Sur l'ordre d'arrêt des travaux, la Cour juge que la mesure provisoire pouvait être levée dès lors que les causes qui la justifiaient avaient disparu.
Le dispositif, traduit du catalan, énonce notamment :
« Estimar en part el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal dels Srs. Pulido i Quesada i anul·lar el Decret del