STSJAD 14/2002 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 juillet 2002
Décision commentée : STSJAD 14/2002, 16 juillet 2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:14 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 14/2002 et ECLI:AD:TSJADAD:2002:14).
Faits et procédure
Par jugement du 19 mars 2002, le Tribunal de Corts a condamné deux prévenus pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
M. Morales a été reconnu coupable, en qualité d'auteur, des délits majeurs d'introduction, de détention, de trafic et de consommation de drogue toxique (articles 163 et 169 du Code pénal), sans circonstance modificative de responsabilité. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme et à l'expulsion temporaire du Principat pour une durée de huit ans. Selon les motifs, il avait acquis à Barcelone de la cocaïne, qu'il avait coupée avec un produit de coupe afin d'en augmenter la quantité, en vue de la vente, une faible partie étant destinée à sa consommation personnelle.
M. Olmo a été reconnu coupable du délit majeur de consommation de stupéfiants ne relevant pas du régime du cannabis (article 169) ainsi que de la contravention de consommation de haschisch (article 350.3). Il a bénéficié de la circonstance atténuante de minorité d'âge (moins de 21 ans). Il a été condamné à six mois d'emprisonnement assortis du sursis et à une amende de 300 euros.
M. Morales a interjeté appel exclusivement sur la sanction. Il sollicitait la révocation de l'expulsion en raison de son enracinement familial et professionnel au Principat, ainsi que la transformation partielle de la peine d'emprisonnement, un an devant être ferme et le surplus assorti du sursis avec obligations (justification d'un travail régulier, obligation de comparaître). Il invoquait l'absence d'antécédents judiciaires et le caractère sporadique des faits.
Le Ministère public s'est opposé à l'appel de M. Morales et a formé un appel incident. Il demandait que l'expulsion soit définitive plutôt que de huit ans. À titre subsidiaire, il sollicitait que le délai de huit ans ne coure qu'à compter de l'exécution de la peine d'emprisonnement et du départ effectif du condamné.
Le dossier ne précise pas la teneur de l'appel formé au profit de M. Olmo. La défense de ce dernier est seulement mentionnée comme comparaissant « aux effets utiles ». La décision ne se prononce pas expressément sur son sort, ce qui limite la portée de l'arrêt à l'égard de ce prévenu.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur la proportionnalité de la sanction. Il s'agissait de déterminer si une peine d'emprisonnement ferme était nécessaire à l'égard d'un prévenu étranger, sans garanties de représentation devant la justice andorrane, et si l'absence d'antécédents et la collaboration avec les autorités justifiaient une réduction de la peine (articles 23 et 53 du Code pénal).
La seconde concerne l'articulation temporelle entre la peine d'emprisonnement ferme et la peine complémentaire d'expulsion. Il convenait de déterminer à quel moment l'expulsion provisoire devait produire ses effets, c'est-à-dire pendant l'exécution de la peine privative de liberté ou après celle-ci.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur fait droit partiellement aux appels. Il retient d'abord que la peine condamnée à l'égard de M. Morales doit être individualisée. Il écarte le sursis, au motif que l'absence de garanties de représentation d'un étranger rend une peine conditionnelle inadéquate. Il tient toutefois compte de l'absence d'antécédents au Principat et, surtout, de la « pleine collaboration avec les autorités », le condamné n'ayant pas contesté l'authenticité des faits. Sur ce fondement, il estime qu'une peine de dix-huit mois fermes répond davantage au principe de proportion