Juridiction andorrane, — (STSJAD 68/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:68)
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Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa (Andorre) Date : 19 septembre 2002 Numéro de recours : AD-039-2/2001 Numéro de la sentence : 2002-44 Rapporteur : Lluís Saura Lluivia Matière : transports publics de voyageurs par route, autorisation de service international, compétence administrative
Faits et procédure
La société Almansa exploite un service de transport de voyageurs entre Andorre (gare routière) et l'aéroport de Toulouse. Elle est titulaire d'une autorisation pour ce service international. Elle a demandé l'autorisation d'effectuer des arrêts intermédiaires entre la gare routière d'Andorre-la-Vieille et l'église du Pas de la Casa.
Par résolution du ministre de la Présidence et de l'Économie du 31 janvier 2001, confirmée par résolution du Gouvernement du 26 mars 2001, l'autorisation a été accordée, mais sous une condition : l'origine ou la destination des voyageurs devait toujours être de caractère international.
Saisi en première instance, le Tribunal de batlles (section administrative, sentence n° 2002-025 du 18 mars 2002) a jugé ces résolutions conformes au droit. La société a interjeté appel. Elle soutenait que son service était assimilable à un service régulier au sens de la législation en vigueur. Elle invoquait aussi l'absence de réglementation législative des services internationaux, qui imposerait une interprétation conforme aux principes généraux du droit administratif. Elle demandait la révocation de la sentence et la reconnaissance de son droit à effectuer les arrêts sollicités sans la limitation tenant à l'origine ou à la destination des voyageurs.
Le Gouvernement a répondu que la régularité d'un service international ne l'assimile pas à un service régulier. Il a rappelé que l'autorisation de l'appelante vise un service international de voyageurs et que les résolutions doivent s'apprécier dans ce cadre.
L'audience s'est tenue le 12 juillet 2002.
Question de droit
La question posée était de savoir si la condition imposée par l'administration, selon laquelle l'origine ou la destination des voyageurs doit être internationale, pour l'extension d'arrêts sur le territoire andorran à la demande du titulaire d'un service international, est conforme au droit.
Cette question présentait une difficulté particulière. La loi réglementant le transport public de voyageurs par route, du 11 octobre 1985, renvoyait la réglementation des services internationaux à une loi ultérieure, qui n'avait pas encore été adoptée. Le tribunal devait donc déterminer le régime juridique applicable à ces services en l'absence de dispositions spécifiques.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le régime juridique des services internationaux doit être complété par les dispositions de la loi de 1985 applicables par analogie. Ce cadre s'apprécie au regard de la relation juridique d'autorisation dont dispose l'entreprise pour le service concerné.
Le tribunal relève que l'appelante est titulaire d'une autorisation pour un service de transport de voyageurs entre Andorre et Toulouse. Il définit la caractéristique essentielle de ce service : l'origine ou la destination des usagers est toujours le pays voisin. Ce service ne saurait, selon lui, être assimilé aux services réguliers définis à l'article 3 de la loi.
Le tribunal approuve le raisonnement du premier juge, selon lequel il est raisonnable et conforme au droit que le Gouvernement ait voulu lim