STSJAD 72/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2002)
Décision commentée : STSJAD 72/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:72) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). Le numéro de recours est SS-085-2/01 et la sentence porte le numéro 2002-48.
Faits et procédure
La société Canales, employeur, s'est vu imposer par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une cotisation supplémentaire de 524.160 pesetas à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, le Sr Ropero. La décision initiale de la CASS date du 1er août 2001 ; elle a été confirmée en alzada (recours administratif interne) le 29 octobre 2001.
Saisi par la société, le Tribunal des Batlles, par sentence du 4 avril 2002, a rejeté l'intégralité de la demande. La société Canales a interjeté appel le 23 mai 2002. Elle soutient principalement que :
- la CASS n'est pas intervenue comme partie lésée dans la procédure pénale, de sorte que le montant du préjudice économique qu'elle aurait subi est inconnu ;
- la CASS n'a jamais démontré ni l'existence ni le montant du préjudice économique fondant l'exercice de la faculté prévue à l'article 17 de son Règlement technique ;
- cet article ne viserait que l'employeur personne physique, et non personne morale.
La CASS conclut à la confirmation. Elle fait valoir que la société a été condamnée, en voie civile, à indemniser la victime, cette responsabilité découlant de la violation des normes de sécurité au travail ; que la décision attaquée est un acte administratif relevant à bon droit de la juridiction administrative ; et que le « patron » peut être une personne morale.
Le texte fourni est anonymisé : l'organisme est désigné par le sigle « ORG_0 ». Le rapporteur est Bernard Plagnet. La décision ne précise pas la date exacte de l'accident ni le détail de la procédure pénale.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
-
Nature de la cotisation supplémentaire. Le mécanisme de l'article 17 du Règlement technique de la CASS relève-t-il de la responsabilité civile, impliquant la preuve précise des dépenses exposées, ou d'un régime administratif distinct ?
-
Champ d'application personnel. Le terme « patron », employé à l'article 17, vise-t-il uniquement la personne physique employeuse, ou également la personne morale ?
Accessoirement, se posait la question de la compétence de la juridiction administrative, qui conditionne la régularité de la voie de recours.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle opère successivement plusieurs qualifications.
Sur la compétence. Le Tribunal relève que la juridiction administrative est compétente en application de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il juge que l'action fondée sur l'article 17 « no es pot confondre amb una acció de responsabilitat civil que es fonamenta en les regles del dret privat », l'acte de la CASS étant un acte administratif.
Sur la nature du mécanisme. Le Tribunal en déduit que « les règles applicables en la matière sont différentes de celles qui seraient requises dans une action de responsabilité civile ». Il en résulte que la CASS n'a pas à prouver en détail les dépenses liées à l'accident : l'article 17 prévoit une « cotisation supplémentaire calculée d'après la cotisation personnelle de l'employeur », et non une réparation intégrale du dommage au sens civil.
Sur les conditions d'application. L'article 17 pose deux conditions cumulatives : que la cause de l'accident soit une faute inexcusable de l'employeur, et que cette faute soit imputable à celui-ci. La Cour retient que la faute inexcusable est établie, la société ayant été solidairement condamnée par le Tribunal de Corts, qui en a constaté l'existence. Elle définit la faute inexcusable comme celle commise « sans intention de nuire, par imprudence ou négligence, sans tenir compte des règles élémentaires de sécurité prévues par la réglementation ».
Sur le champ personnel. Le Tribun