Juridiction andorrane, — (STSJAD 73/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:73)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 73/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:73) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décret n° 810/00 du 26 juillet 2000, le Comú d'Encamp a refusé d'approuver l'avant-projet d'infrastructures de services sur un terrain dénommé « El Lloser d'Encamp », situé à la route générale 2. Le motif retenu est que le réseau communal d'eau potable ne dessert pas cette zone. Un décret antérieur, n° 671/00 du 12 juillet 2000, avait seulement approuvé la délimitation du terrain, et non la construction elle-même.
M. Plana a formé un recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Gouvernement sur son recours administratif du 14 septembre 2000, dirigé contre le décret n° 810/00. Le Tribunal de batlles, par jugement du 12 mars 2002, a rejeté la demande dans son intégralité. Il a retenu que le demandeur invoquait la nullité de plein droit de l'acte sans en démontrer les conditions, au sens de l'article 48 du Code de l'administration.
M. Plana a interjeté appel le 17 mai 2002. Il soutenait, en substance, que le Comú ne pouvait lui refuser un service dont il avait un droit légitime à bénéficier et que son projet ne causait aucun préjudice à l'intérêt général. Le Comú d'Encamp a conclu au rejet, en invoquant la mission de protection de l'intérêt public communal, la compétence exclusive de la collectivité en matière de réseaux d'eau potable et l'impossibilité de réseaux privés.
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, a été saisi sur ce fondement (recours AD-128-2/00). Le rapporteur est M. Bernard Plagnet. La décision est une sentence du 14 octobre 2002.
Nota bene : le prénom de M. Plana n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
Deux questions se posaient à la juridiction d'appel.
La première était de nature procédurale : le premier juge pouvait-il rejeter la demande au seul motif que le demandeur n'avait pas démontré la nullité de plein droit de l'acte, sans examiner les autres moyens soulevés dans la demande initiale ?
La seconde était de fond : une collectivité locale peut-elle refuser d'approuver un avant-projet d'infrastructures de services individualisées, au motif de l'intérêt général et de l'absence de planification globale des réseaux, alors même que le demandeur invoque un droit à bénéficier du service ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient que la motivation du premier juge est « excessivement formaliste » dans la mesure où le demandeur avait présenté d'autres moyens dans sa demande de première instance. Il estime donc devoir trancher l'affaire sur le fond. Il juge ensuite que la décision de refus est régulière en la forme et fondée au fond. Il rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
Sur la régularité, le Tribunal relève que le Comú a approuvé la délimitation du terrain sans approuver