ATSJAD 13/2002 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 novembre 2002
Décision commentée : ATSJAD 13/2002, Aute du 8 novembre 2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:13A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est un « aute » (ordonnance) de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rédigé en catalan. La traduction du dispositif est proposée par nos soins.
Faits et procédure
Selon le texte, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie d'un recours d'appel dans la cause n° 14-1/95 (rotlle 24/02). Par un premier aute du 5 novembre 2002, la Sala a admis le recours d'appel interjeté par Catalá et par une partie désignée dans le texte sous le nom de « ENTITY_3 ». Elle a désigné Mme Marie Conte comme ponente et fixé l'audience orale au 14 novembre 2002 à 15 h 30.
Postérieurement à cet aute, la Sala a constaté qu'il n'avait pas tenu compte d'un recours formé en second temps par le lletrat (avocat) Almansa, au nom et pour le compte de Barba. Ce recours n'avait donc pas été pris en considération lors de l'admission initiale.
Le « résumé I.A. » figurant dans la base ne constitue pas une source de l'arrêt et n'a pas de valeur normative ; il est mentionné ici uniquement pour mémoire. Le texte ne précise ni les moyens des recours, ni le contenu de l'éventuel jugement de première instance, ni la date exacte de dépôt du recours de Barba (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la juridiction était, en substance, la suivante : la Sala Penal, lorsqu'elle constate qu'un aute d'admission d'appel a omis de prendre en compte un recours régulièrement formé par l'une des parties, peut-elle annuler cette décision et organiser la notification du recours omis, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations ?
Le texte ne contient pas de motivation approfondie sur ce point. Le raisonnement se limite à constater l'erreur (« un error ») et à relever qu'il est « procedent » d'annuler l'aute, « d'acord amb el que disposa l'article 200 del vigent Codi de Procediment Penal », en donnant « trasllat a les parts del nou recurs interposat ». Le contenu de l'article 200 n'est pas reproduit dans la décision et ne peut donc être exposé ici (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Penal retient l'annulation de son aute précédent et ordonne la notification du recours omis. Le dispositif, dans sa partie opérative, se présente comme suit (traduction fidèle du catalan) :
« 1.- Annuler l'aute de cette Sala en date du 5 de ce mois, rendu dans la cause n° 14-1/95, rotlle 24/02.
2.- Donner communication aux parties du recours d'appel formé en second temps par la représentation de Barba, en leur accordant un délai de 15 jours pour présenter les allégations qu'elles estimeront pertinentes. »
La décision est signée par le président de la Sala, conformément à la formule de clôture du texte. Le dispositif n'appelle donc ni confirmation ni infirmation d'une solution au fond : il s'agit d'une mesure de régularisation de la procédure d'appel.
Portée et enseignement pratique
1. Une mesure de correction procédurale. L'aute commenté s'inscrit dans la catégorie des décisions d'ordre interne, rendues au cours de l'instance d'appel. Il ne tranche aucun litige sur le fond. Sa portée est celle d'un mécanisme de rectification : la juridiction reconnaît l'omission d'un acte de procédure et la répare avant toute audience.
2. La garantie du contradictoire. L'effet concret de la décision est de permettre à l'ensemble des parties de connaître le recours de Barba et de disposer d'un délai identique pour y répondre. Le contradictoire est ainsi rétabli, avant l'audience fixée au 14 novembre 2002. La décision illustre la fonction de la notification comme condition de la régularité de l'instance d'appel.
3. Les conséquences de l'annulation. L'annulation de l'aute du 5 novembre emporte, selon les