ATSJAD, Penal, 14 novembre 2002 (ROJ : ATSJAD 8/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:8A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 14 novembre 2002 (ROJ : ATSJAD 8/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:8A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 22 avril 2002, rendue dans la cause n° 60-1/99, le Tribunal de Corts a condamné, entre autres, M. Izquierdo. La décision indique que celui-ci a été condamné « en rebel·lia processal », c'est-à-dire par défaut, pour ne pas avoir comparu à l'audience de jugement alors qu'il avait été régulièrement cité.
Son avocat, M^e Jaume Bartumeu Cassany, a interjeté appel contre cette sentence au motif qu'elle était préjudiciable aux intérêts de sa cliente. Le ministère public s'est opposé au recours. Les autres parties intimées, représentées par leurs conseils respectifs (M^me Pulido, pour Bonet i Salas, et M^e Ribes, pour Pulido), ont comparu dans le délai légal.
Saisie de l'appel, la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué par voie d'aute, c'est-à-dire d'une décision de nature interlocutoire ou procédurale, et non sur le fond de l'affaire. La décision est brève et ne reproduit pas les moyens détaillés de l'appelant (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était la suivante : un appel est-il recevable lorsque le condamné par défaut a été jugé en son absence, alors qu'un autre recours spécifique lui est ouvert par la loi ?
Le raisonnement de la Sala repose sur deux dispositions de la procédure pénale andorrane, à savoir l'article 196 (relatif à la recevabilité de l'appel) et l'article 247 (relatif au recours d'audiència). Le texte légal auquel renvoie la décision n'est pas identifié par son intitulé (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala retient que, la condamnation ayant été prononcée en rebel·lia processal, l'appel n'est pas susceptible d'être formé au titre de l'article 196. Elle relève que l'intéressé dispose en revanche d'un recours d'audiència devant le tribunal qui a rendu la décision (tribunal a quo), conformément à l'article 247.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa version originale puis dans une traduction française fidèle :
« 1.- Inadmetre el recurs d'apel·lació interposat en nom de Izquierdo, amb la imposició de les costes processals causades pel recurs. »
« 1.- Déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom de M. Izquierdo, les frais de procédure exposés pour le recours étant mis à sa charge. »
« 2.- Retornar la causa al M. I. Tribunal de Corts, amb certificació del present Aute, als efectes oportuns. »
« 2.- Renvoyer la cause devant le Tribunal de Corts, avec certification de le présent aute, aux fins utiles. »
La juridiction se borne donc à une irrecevabilité procédurale. Elle ne se prononce ni sur la culpabilité de l'intéressé ni sur le bien-fondé de la sentence attaquée.
Portée et enseignement pratique
1. Une voie de recours dépendant du mode de jugement. La décision illustre une logique selon laquelle la voie de recours ouverte au condamné dépend de la manière dont il a été jugé. Le condamné en rebel·lia ne peut pas former appel contre la sentence, car l'appel est fermé dans ce cas. Il dispose d'un recours spécifique, l'audiència, qui est porté devant la juridiction même qui a statué. Ce mécanisme est comparable, dans son économie générale, au régime français de l'opposition à jugement rendu par défaut, même si les conditions et les effets doivent être appréciés au regard du droit andorran.
2. Le recours d'audiència comme voie de réouverture du débat. En renvoyant l'intéressé vers le tribunal a quo, la Sala reconnaît implicitement que la voie appropriée est celle qui permet au condamné absent de faire valoir ses moyens devant la juridiction de première instance. L'arrêt ne précise pas les conditions de recevabilité ni le délai de ce recours. Il ne permet donc pas de déterminer, à partir de