STSJAD 79/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:79)
Décision commentée : STSJAD 79/2002, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 18 novembre 2002, recours n° SS-096-1/01 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le taux d'incapacité reconnu à M. Girona par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par résolution du 24 octobre 2001, confirmant en appel la décision du 14 septembre (2001, selon le dispositif), la CASS lui a attribué un taux d'incapacité de 25 %. L'intéressé sollicitait initialement un taux de 40 %, puis, en appel, un taux de 35 %.
Dans son recours de première instance, M. Girona fondait sa demande sur l'élément objectif de l'incapacité. Il n'invoquait pas expressément l'élément professionnel. En appel, il soutenait que son taux devait être fixé à 35 points en tenant compte de la gravité de ses séquelles et du coefficient professionnel. Le tribunal de batlles (Tribunal de Batlles) a rejeté la demande par jugement du 6 mai 2002.
Saisi de l'appel formé le 20 juin 2002, le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a statué le 18 novembre 2002. La CASS soutenait, dans ses conclusions, que l'intéressé n'avait pas prouvé l'élément professionnel et que celui-ci ne s'ajoute pas arithmétiquement à l'élément objectif. Elle chiffrait l'effet d'un élément professionnel de 10 % sur un élément objectif de 25 % à un taux global de 27,5 %, et non de 35 %.
Le résumé généré automatiquement qui accompagne la décision sur la plateforme reprend ces éléments. Il ne fait pas partie du texte juridictionnel et n'a pas été retenu pour la présente fiche.
Plusieurs données du texte sont incohérentes ou non précisées. La date des conclusions de la CASS dans sa réponse est indiquée comme « 17 de novembre del 2000 », alors qu'elle s'inscrit chronologiquement après le recours de 2002 (date non vérifiable dans la décision). Les règles de calcul de l'incapacité et la définition précise des éléments objectif et professionnel ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le juge administratif peut prendre en compte l'élément professionnel de l'incapacité lorsque le demandeur ne l'a pas invoqué devant le premier juge et n'a pas produit, en appel, d'éléments permettant d'en apprécier l'incidence.
En second lieu, se pose la question de la méthode de combinaison des éléments objectif et professionnel, la CASS soutenant que l'élément professionnel ne s'additionne pas au taux objectif.
Le tribunal ne répond pas explicitement au second point dans ses motifs. Il se borne à statuer sur le premier, en s'appuyant sur deux autres considérations : la liberté d'appréciation du juge à l'égard de l'expertise et la charge de la preuve.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rejette l'appel. Ses motifs reposent sur trois points.
Le premier est la compétence de la Sala Administrativa, fondée sur l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia. Le second est procédural. Le tribunal relève que M. Girona avait demandé un taux de 40 points « per l'element objectiu » et n'avait donc pas invoqué explicitement l