STSJAD 84/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002)
Décision commentée : STSJAD 84/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:84, recours n° AD-112-1/01 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Les deux requérants, Mme Guerrero et M. Cepeda, étaient titulaires d'autorisations de résidence privilégiée en Andorre. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a refusé, le 19 juillet 2001, de les renouveler. Le Gouvernement a confirmé ces refus par une résolution du 14 novembre 2001.
Saisi d'un recours, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande par un jugement du 18 juin 2002. Il a jugé la décision gouvernementale conforme au droit.
Les requérants ont interjeté appel le 31 juillet 2002. Ils soutenaient que des séjours saisonniers à l'étranger n'entraînent pas la perte de la résidence lorsqu'un attachement au pays subsiste. Selon eux, l'élément déterminant est subjectif, à savoir la volonté de ne pas abandonner la résidence andorrane.
Le Gouvernement a répondu le 18 septembre 2002. Il s'appuyait sur une enquête de police établissant que les intéressés résidaient de manière permanente à La Seu d'Urgell depuis sept ou huit ans. Il faisait valoir que la propriété d'un logement en Principauté ne démontre pas, en elle-même, une résidence permanente. Il rappelait enfin que les conditions légales du renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail supposent de résider et de travailler en Principauté.
La décision commentée est une sentence rendue en appel par le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa. Le ponent est M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était de savoir si la « résidence effective » exigée pour le renouvellement d'une autorisation de résidence privilégiée est remplie lorsque le titulaire conserve un lien subjectif avec l'Andorre (propriété d'un logement, volonté de rester attaché au pays) alors qu'il réside matériellement à l'étranger.
Le juge devait donc déterminer les critères d'appréciation de cette notion, en particulier la place respective des éléments objectifs (la résidence matérielle) et subjectifs (l'intention).
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Le raisonnement suit plusieur