Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 2002-62 du 17 décembre 2002 (ROJ STSJAD 86/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:86)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002, recours n° AD-066-2/99, ROJ STSJAD 86/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:86 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne deux sociétés à responsabilité limitée, désignées dans la décision sous le nom d'entités Villegas i Porras, qui avaient bénéficié d'une adéquation provisoire pour opérer dans le secteur financier en qualité d'entité de services divers. Cette adéquation avait été accordée par le Gouvernement à la demande d'une personne physique, M. Pulido.
Par résolutions du 27 janvier 1999, le Gouvernement (M.I. Govern) a annulé cette adéquation provisoire. Il a en outre opposé un refus implicite à la demande d'ouverture de commerce formée le 11 novembre 1998.
Les sociétés ont saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, qui a rejeté leurs demandes par jugement du 6 mars 2002. Elles ont interjeté appel le 19 mars 2002, formalisé devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia le 30 avril suivant.
L'appel ne reprend pas l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Il se limite à deux questions : l'existence d'une activité financière préalable de M. Pulido justifiant l'adéquation prévue par la disposition transitoire 1ª, et la continuité entre cette activité et celle que devaient ensuite exercer les sociétés. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement. Les audiences ont été remplacées par un échange de conclusions (non précisé dans la décision : la date exacte de ces écritures).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la constitution de sociétés ayant pour objet l'activité financière suffisait à réaliser « l'adaptation » exigée par la loi du 19 décembre 1996 dans le délai imparti. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si une activité financière antérieure, effectivement exercée par la personne physique, pouvait fonder le maintien de l'adéquation provisoire, et si une continuité pouvait être établie entre cette activité et celle des personnes morales nouvellement constituées.
Le cadre normatif est fixé par la loi qualifiée du 19 décembre 1996 sur les facultés opératives des composantes du système financier. Son article 10 réserve l'autorisation d'exercer des activités dans le domaine financier aux personnes juridiques de droit andorran. La disposition transitoire 1ª, apartat e), prévoit une adéquation provisoire pour les personnes physiques qui disposaient déjà, avant la loi, d'une autorisation pour l'exercice professionnel de services de conseil et de médiation financiers. Les intéressés devaient toutefois adapter leur situation à l'article 10 avant le 31 décembre 1997.
Solution et dispositif
Le Tribunal valide la solution du premier juge sur deux fondements.
Sur l'interprétation de la finalité du délai. Le Tribunal relève que la disposition transitoire a pour objet de « permettre la continuïtat » des activités financières déjà exercées par des personnes physiques. Il en déduit que le processus d'adaptation devait être achevé à la date limite. Ce processus englobe « toutes les actuacions que permetessin l'exercici de l'activitat » par les personnes morales nouvellement constituées. La simple constitution formelle des sociétés chargées de reprendre l'activité n'est donc « pas suffisante ».
Sur l'appréciation des faits. Le Tribunal constate que l'adéquation a été autorisée le 6 août 1997. Les sociétés ont été autorisées le 17 décembre 1997 à