Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002, recours n° AD-015-2/2001 (ROJ : STSJAD 87/2002)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002, recours n° AD-015-2/2001 (ROJ : STSJAD 87/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:87) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entité commerciale, désignée dans la décision par le nom « Jover », exerçait une activité de transport. Le 24 novembre 2000, elle a sollicité auprès du Gouvernement l'autorisation d'étendre son activité à la location de véhicules avec et sans chauffeur. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration.
L'entité a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, qui, par jugement du 18 mars 2002, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à l'autorisation de l'activité projetée.
L'entité a interjeté appel le 3 avril 2002. Le mémoire d'appel a été formalisé devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia le 26 suivant (le mois n'est pas explicitement précisé dans le passage concerné). Son argumentation repose sur trois éléments : l'activité de location de véhicules avec chauffeur présenterait des différences notables avec les modalités de transport prévues par la loi du 11 octobre 1985 sur le transport public de voyageurs par route ; cette lacune devrait être comblée par les principes généraux du droit, notamment le principe de liberté d'entreprise garanti par l'article 28 de la Constitution ; l'activité projetée serait donc licite bien que non expressément prévue par les textes.
Le Gouvernement a demandé la confirmation du jugement attaqué, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. Une audience orale s'est tenue, sans que la décision en détaille le contenu.
Question de droit
La question posée au juge d'appel peut être formulée ainsi : une activité de location de véhicules avec chauffeur, non nommément mentionnée par la loi du 11 octobre 1985, peut-elle être exercée librement en l'absence de réglementation expresse, ou relève-t-elle nécessairement d'une modalité de transport public de voyageurs par route encadrée par ce texte, auquel cas l'existence d'une lacune, condition de l'application des principes généraux du droit, fait défaut ?
Plus précisément, le litige pose deux sous-questions :
- La loi de 1985 présente-t-elle un caractère exhaustif, de sorte qu'elle régirait toutes les formes de transport public de voyageurs, y compris celles qu'elle ne désigne pas expressément ?
- Le rattachement d'une activité à une catégorie légale doit-il s'apprécier au regard de sa dénomination ou de ses caracté