STSJAD, Sala Administrativa, 17 décembre 2002 (ROJ : STSJAD 88/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:88)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002, recours n° SS-107-2/2001, ROJ : STSJAD 88/2002 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié andorran, M. Moliner, a demandé à bénéficier du congé de maternité, alors que son épouse, Mme Manzanares, n'exerçait pas d'activité salariée et était assurée volontaire auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décisions du 9 août 2001, confirmées le 24 octobre 2001, la CASS a refusé ce droit.
Les époux ont saisi la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles. Par jugement n° 2002-44 du 13 mai 2002, celle-ci a accueilli la demande, reconnu au mari le droit de se prévaloir du congé de maternité avec les droits qui y sont attachés, y compris les prestations salariales correspondantes.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le système de sécurité sociale reconnaît le droit au congé et aux prestations de maternité à la seule mère salariée, et non à l'assurée volontaire. Celle-ci ne disposant pas de ce droit, elle ne pourrait le transmettre à son conjoint, même salarié. Les demandeurs ont répliqué qu'une telle lecture créerait une discrimination entre pères salariés selon la situation professionnelle de leur épouse, et que la loi du 22 juin 2000 aurait introduit un droit autonome du père.
L'audience s'est tenue le 14 octobre 2002. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a statué le 17 décembre 2002. Le nom des autres magistrats composant la formation n'est pas précisé dans la décision ; seul le rapporteur, Lluís Saura Lluvia, est identifié.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
Première question : la loi andorrane du 22 juin 2000 de régulation des périodes de repos pour maternité ou adoption des travailleurs salariés a-t-elle créé, au profit du père salarié, un droit autonome au congé de maternité, indépendant du droit de la mère ?
Seconde question : si ce droit est dérivé, son refus à un père salarié dont l'épouse n'est pas salariée méconnaît-il le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Constitution ?
Solution et dispositif
Le Tribunal estime le recours et infirme le jugement de première instance. Les motifs se structurent autour de quatre arguments.
1. Le caractère dérivé du droit du père. Le Tribunal relève que la loi de 2000 « ha volgut estendre el dret al període de descans retribuït de la mare assalariada al pare també assalariat », mais que le droit à la suspension rémunérée pour maternité demeure « exclusiu de la mare assalariada ». Le père « no té un dret autònom a gaudir de la baixa sinó que el té supeditat al de la mare ».
2. Le argument tiré du texte. Le titre de la loi vise « els treballadors assalariats ». Le régime de participation du père est conditionné à la qualité de salarié des deux parents. L'article 1 exige que la mère notifie sa décision à son employeur, ce qui ne se conçoit que pour une salariée. Le Tribunal souligne en outre que la loi n'a pas modifié les dispositions réglementaires de sécurité sociale (articles 11 et 12 du Reglament tècnic de la CASS), ce qui, selon lui, aurait été nécessaire pour instituer un droit autonome de « paternité ».
3. La justification de la différence de traitement. Le Tribunal distingue la