STSJAD 90/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002)
Décision commentée : STSJAD 90/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:90, Sentència 2002-66, recours AD-031-2/2001 (référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — » ; référence complète tirée du texte de la décision) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 septembre 1998, Mme Espada, agissant au nom de son fils mineur Somoza, sollicite auprès du Gouvernement la nationalité andorrane pour celui-ci, sur le fondement de l'article 35 de la Llei qualificada de la nacionalitat du 5 octobre 1995. Le mineur étant né à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi, la demande devait être formée dans le délai de trois ans suivant la publication de celle-ci.
Le 18 mars 1999, l'Administration requiert l'intéressée de corriger des défauts documentaires (traduction de l'acte de naissance, légalisation consulaire, certification des noms de la mère). Cette demande de régularisation ne comporte aucun délai.
Le 2 mai 2000, le Gouvernement adopte un acord de « desestimar per silenci » la demande. Cette décision n'est jamais notifiée à la requérante.
Le 13 juin 2000, celle-ci produit les pièces demandées, puis, le 29 juin 2000, présente une nouvelle demande. Par la résolution n° 6484/2001, le Gouvernement rejette cette seconde demande comme tardive, le délai de trois ans étant expiré à cette date. Le recours en reposition est rejeté le 21 février 2001. La décision dispositive mentionne également la résolution n° 7293/2001 (date non précisée dans la décision).
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles rejette la demande par jugement du 17 janvier 2002. L'intéressée interjette appel le 14 février 2002, formalisé le 15 mars suivant. Le Gouvernement conclut au rejet de l'appel. La représentation de la requérante ne produit pas de conclusions.
Question de droit
Le litige, circonscrit par le juge lui-même au fondement de la discussion, porte sur un point unique : la demande du 29 juin 2000 a-t-elle été présentée dans le délai de trois ans fixé par l'article 35 de la loi de 1995 ? Cette question en implique trois autres :
- Une décision de rejet adoptée par le Gouvernement le 2 mai 2000, mais non notifiée, peut-elle être qualifiée de « silence administratif » au sens de l'article 40 du Codi de l'Administració ?
- L'absence de notification de cette décision suspend-elle les délais de recours, selon l'article 47 du même code ?
- Une seconde demande, formée par le même administré pour le même objet avant l'expiration de ces délais, constitue-t-elle un nouveau procédure ou la continuation de la première ?
Le Tribunal relève par ailleurs que l'irrégularité de la demande de régularisation du 18 mars 1999 (défaut d'indication du délai, en violation de l'article 111 du Codi) joue dans l'appréciation de la recevabilité des pièces transmises en juin 2000.
Solution et dispositif
Le Tribunal estime l'appel et retient, en substance, quatre motifs.
Qualification de l'acte du 2 mai 2000.