STSJAD, Civil, 23 de gener del 2003 (ROJ : STSJAD 16/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:16)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 23 de gener del 2003 (ROJ : STSJAD 16/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un administrateur de l'escalier B de l'immeuble « Borda del Solà » agit en recouvrement de charges de copropriété contre deux copropriétaires, les époux Machado et Galván (le nom est ainsi reproduit dans la décision). Il réclame une somme de 187 824 pesetas (PTA), assortie d'une pénalité de retard de 15 % par mois ou fraction de mois.
Les défendeurs soulèvent deux exceptions, de préjudicialité pénale et de défaut de légitimation active, et contestent sur le fond les comptes présentés, qu'ils estiment ne pas correspondre aux charges réellement engagées.
Par jugement du 3 juin 2002, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) accueille partiellement la demande. Il condamne les défendeurs au paiement du montant résultant des charges de copropriété et de la provision de fonds pour l'exercice 1998-1999. Ce montant doit être recalculé en exécution de jugement par l'administrateur, sur la base d'un coefficient de participation de 0,61 %, avec une pénalité de 15 % par mois de retard à compter du 22 décembre 1998. Le premier juge ne prononce aucune condamnation aux dépens.
L'administrateur interjette appel. Il fait valoir, d'une part, que le coefficient de participation des défendeurs n'est pas de 0,61 % mais supérieur, dès lors que le lot de stationnement qui leur appartient n'a pas été pris en compte ; d'autre part, qu'il serait juste d'imposer la totalité des dépens à la partie adverse.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur), Yves Picod et Antoni Bruguera Manté.
Question de droit
La juridiction d'appel était saisie de deux points :
- Le coefficient de copropriété applicable aux défendeurs, et plus précisément la question de savoir si le demandeur pouvait obtenir une condamnation calculée sur un coefficient supérieur à celui retenu par le premier juge, alors que sa demande initiale n'en fixait pas le montant sur cette base.
- La répartition des dépens de première instance et d'appel, notamment au regard du caractère de bonne ou mauvaise foi du débiteur.
La décision ne désigne pas expressément les dispositions légales ou statutaires appliquées au-delà de la « législation en vigueur » et des « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision). Elle s'appuie en revanche sur les statuts du régime de copropriété de l'immeuble, dont elle rappelle les coefficients.
Solution et dispositif
Sur le coefficient, la Cour relève que les statuts attribuent aux défendeurs un coefficient de 0,57 % pour l'appartement et de 0,28 % pour la place de stationnement n° 5. L'expert, M. Morillo, avait toutefois retenu un taux de 0,61 %, en ne prenant en compte qu'une surface construite de 97,22 m², correspondant au seul appartement. Elle admet donc que l'expert n'a pas intégré la surface du stationnement dans son calcul.
Elle refuse néanmoins de faire droit à la prétention de l'appelant. Selon elle, le demandeur « ne peut aller au-delà de ses propres actes » et solliciter une condamnation plus importante que celle réclamée dans son acte introductif. Elle condamne donc les défendeurs au paiement de la somme initialement demandée, soit 187 824 PTA, majorée de la pénalité de retard.
Sur les dépens, la Cour écarte toute mauvaise fo