Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2003 (STSJAD 35/2003)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2003, recours n° 154/02, ROJ : STSJAD 35/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:35 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Le titulaire d'une entreprise individuelle, désigné dans la décision comme « ORG_2 », a assigné la société Farré devant le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire. Il réclamait le paiement de travaux de plâtrerie et de la retenue de garantie de 5 % pratiquée sur plusieurs factures de chantiers, pour un total de 5 804 518 pesetas, avec intérêts légaux et dépens.
La société défenderesse a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle de 7 653 704 pesetas. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 11 septembre 2002, a fait droit à la demande principale et condamné Farré à payer 34 369,25 euros, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que la totalité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Le jugement ne contenait pas de motivation expresse sur la demande reconventionnelle, celle-ci étant seulement écartée par une formule générale figurant au considérant VIII.
Farré a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, la violation du droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane) en raison de l'incongruence et du défaut de motivation du jugement. Au fond, elle contestait l'interprétation d'une clause de devis relative aux « repassos » (retouches), la compensation avec ses propres créances, la fourniture de travaux « cortiner » en lieu et place de « faldó vertical », l'exécution de travaux hors devis, et le métrage retenu pour les enduits et cloisons. Les intimés ont conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions, que la décision formule ainsi au fondement II : la violation alléguée du droit à la juridiction, « derivada de la manca de congruència de la sentència », et la détermination de « si les quantitats estimades com a degudes […] han de ser confirmades o modificades per aquesta Sala ».
Plusieurs questions subsidiaires en découlent :
- Une omission de réponse à une demande reconventionnelle, résultant d'une formule générale de rejet, constitue-t-elle un défaut de congruence ou de motivation ?
- Quelle est l'étendue du pouvoir de la juridiction d'appel lorsque la décision de première instance est affectée d'une telle lacune ?
- Comment se répartissent la charge de la preuve et l'appréciation des éléments de preuve (documents, témoignages, expertise) sur la réalité des travaux, leur facturation et leur métrage ?
- Le délai de restitution de la retenue de garantie de 5 % s'impose-t-il dans les rapports entre le sous-traitant et le contractant principal ?