STSJAD 122/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:122)
Décision commentée : STSJAD 122/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2003, recours n° AD-093-2/01 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:122) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 16 juillet 2001, M. Romeu, ressortissant étranger, s'est vu notifier une mesure d'expulsion du territoire national pour une durée de trois ans. Saisi d'un recours d'alzada, le Gouvernement d'Andorre, par résolution du 31 octobre 2001, a rejeté la demande d'annulation mais a réduit le délai d'expulsion à un an.
La Section administrative du Tribunal de Batlles, par jugement n° 2002-63 du 3 septembre 2002, a fait droit au recours de l'intéressé. Elle a annulé les deux décisions au motif que le comportement qui lui était imputé ne portait pas atteinte à la paix ni à la moralité publiques, et les a jugées contraires au droit ainsi qu'aux finalités légitimant l'action administrative.
Le Gouvernement a interjeté appel le 28 octobre 2002. Il soutenait que les faits reprochés révélaient un comportement incivique et que le délit de trafic de marchandises sensibles, motif de l'arrestation, constituait une menace pour l'ordre public. Il estimait en outre que la mesure n'était pas disproportionnée. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement.
Les faits, tels que rapportés par le jugement de première instance, sont les suivants : le 18 novembre 2000, le service des douanes de la frontière du Riu Runer a découvert, dissimulées derrière des palettes et des cartons, un nombre important de caisses de tabac dans le véhicule conduit par M. Romeu. Ce dernier a pris la fuite lors de sa découverte, puis s'est livré volontairement aux autorités andorranes. Il a été placé à la disposition de l'autorité judiciaire. La décision relève que le fait motivant l'expulsion n'était pas exposé avec clarté dans les actes administratifs.
Le Tribunal supérieur était compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (Fondement premier).
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une présomption de commission d'une infraction pénale, en l'occurrence un délit de contrebande, suffit à caractériser une « menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques » au sens de l'article 14.1 du Décret des Viguiers du 3 juillet 1980 sur la résidence des étrangers, fondement des décisions administratives.
En second lieu, il convenait d'apprécier le rapport entre la sanction pénale et la mesure de police administrative, et de vérifier si la mesure d'expulsion respectait l'exigence de proportionnalité.
Solution et dispositif
Le Tribunal, après avoir rappelé sa jurisprudence constante (sentences 99-31, 01-39 et 02-26), énonce que la légalité des ordres gouvernementaux d'expulsion est subordonnée à la réunion de trois éléments cumulatifs : « a) l'acreditació dels fets que s'imputen