ATSJAD, Civil, 26 février 2003 (ROJ ATSJAD 6/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:6A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 février 2003, ROJ ATSJAD 6/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:6A (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision). Il s'agit d'un Aute (ordonnance) de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, rendu en matière de faillite.
Faits et procédure
Dans le cadre de l'expedient n° 3-3/97, relatif à la faillite de M. Mena et de la société « CONSTRUCCIONS MARGRA, S.A. », le Tribunal de Batlles a rendu, le 12 septembre 2001, un Aute déclarant en état de cessation de paiements et en faillite Mme Catalá, ainsi que la société « FENO, S.A. ».
Mme Catalá a interjeté appel, à titre personnel et en qualité de représentante de la société « ORG_0, S.A. ». Les éléments de la procédure devant le Batlle, tels qu'ils ressortent des motifs, sont les suivants :
- le 22 juin 2001, Mme Catalá, assistée de son conseil, a comparu devant le Batlle, qui lui a exposé l'état de la procédure de faillite et l'a informée que, bien que non déclarée en faillite, sa vinculació avec la société ORG_0, S.A. et les actes accomplis en qualité de présidente de celle-ci la rendaient susceptible de l'être ;
- le Batlle lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations ;
- le 13 juillet 2001, la requérante a sollicité une prolongation de délai, qui lui a été accordée jusqu'au 23 juillet 2001 ;
- à cette date, elle a déposé un écrit, signé avec son conseil, contenant les observations qu'elle estimait utiles.
La Sala Civil a été saisie de l'appel, substanciat conformément à la loi. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Manté.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales :
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Le droit d'être entendu. La requérante soutenait que le Tribunal de Batlles avait violé l'article 10 de la Constitution andorrane en ne l'interrogeant pas sur les activités de la société ORG_0, S.A., la privant ainsi de la possibilité d'exposer son fonctionnement. La question était de savoir si la procédure suivie devant le Batlle satisfaisait à l'exigence d'audition préalable à la déclaration de faillite.
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Le fondement de la déclaration de faillite. La requérante invoquait l'absence de preuve que le passif de la société ORG_0, S.A. fût supérieur à son actif, ainsi que la violation de l'article 8 du décret du 4 octobre 1969. Elle dénonçait également le retard de l'administrateur judiciaire au regard de l'article 37 du décret sur la faillite, et la violation de l'article 7 de ce même décret. La question était de savoir si l'Aute était fondé en droit et si les dispositions invoquées étaient applicables.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des griefs.
Sur le premier grief, la Sala constate, à part