STSJAD 126/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mars 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:126)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mars 2003, STSJAD 126/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:126, recours AD-0076-1/2002 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Porras, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail privilégiée délivrée le 9 décembre 1991 et valable jusqu'au 9 décembre 2001. Les autorités ont refusé le renouvellement de ce titre. Par des décisions des 1er mars et 5 juin 2002, l'administration a rejeté sa demande. L'intéressé a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces décisions et à la reconnaissance de son droit au renouvellement.
Par jugement du 16 décembre 2002, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. L'intéressé a interjeté appel le 17 janvier 2003, formalisé le 4 février suivant sur le fondement de l'article 143 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002. Il invoquait quatre moyens : a) la notification tardive de la désignation d'un nouveau magistrat rapporteur, à la suite de l'abstention de son prédécesseur ; b) la violation du droit à la vie privée et familiale, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le refus l'empêchant de vivre avec ses deux enfants de nationalité andorrane ; c) la violation du droit de ne pas s'auto-incriminer, les décisions reposant substantiellement sur ses déclarations devant le Service de police ; d) la réunion des conditions ouvrant droit au titre sollicité.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Aucune mesure d'instruction n'a été demandée en appel, et l'affaire a été mise en délibéré.
Les faits retenus par la Cour sont les suivants : l'intéressé et sa famille ont quitté le Principat de janvier 1997 à septembre 2001 pour exercer les fonctions de directeur d'un hôtel dans la vallée de Núria. Il avait en outre travaillé hors d'Andorre de mai à août 1992. Les déclarations de l'intéressé et les relevés de cotisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social établissent ces périodes. Les déplacements réguliers au Principat pour des motifs professionnels ne sont pas jugés déterminants (non précisé dans la décision, s'agissant de leur fréquence exacte).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
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Effet d'une irrégularité procédurale. La notification tardive, le 10 janvier 2003, d'une ordonnance du 9 décembre 2002 désignant un nouveau magistrat rapporteur, alors que la sentence de première instance avait déjà été rendue, entraîne-t-elle la nullité des actes postérieurs ?
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Portée du droit de ne pas s'auto-incriminer. Le droit consacré par l'article 10.2 de la Constitution s'applique-t-il à une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, qui n'a pas de caractère répressif ?
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Droit au respect de la vie privée et familiale. Ce droit est-il en cause lor