ATSJAD 86/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mars 2003)
Décision commentée : ATSJAD 86/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:86A, recours PSA-01/2002 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est un aute (ordonnance) de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia.
Faits et procédure
Par une sentence du 18 novembre 2002, la Sala du Tribunal Superior de Justícia a rejeté au fond la demande formée par les requérantes, les sœurs Manzano, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de protection des droits fondamentaux prévue à l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Le tribunal a considéré qu'il n'existait pas de violation du droit fondamental à l'intimité invoqué.
La Batllia (juridiction de première instance) a exécuté cette sentence dans le délai ouvert pour former un recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel. Elle a restitué au sieur Martin le matériel photographique qui faisait l'objet de la procédure et qui lui avait été antérieurement saisi.
Informées de cette restitution, les sœurs Manzano ont demandé l'adoption de mesures destinées à prévenir les préjudices qui en résulteraient, notamment l'injonction faite au sieur Martin de restituer le matériel et de s'abstenir de tout usage. Par un aute du 4 décembre 2002, la Batllia a rejeté ces demandes. Elle a estimé que la sentence du 18 novembre 2002 était définitive et exécutoire, et que seul le Tribunal Constitutionnel pouvait en suspendre les effets, conformément aux articles 88 et 90 de sa loi qualifiée.
Les sœurs Manzano ont formé appel contre cet aute. Elles soutenaient, d'une part, que le recours d'amparo constitue la dernière instance de la procédure urgente et prioritaire, de sorte que la sentence ne pouvait être exécutée avant l'expiration du délai de recours. D'autre part, elles invoquaient la violation du principe de contradiction, faute d'audition préalable avant la restitution du matériel.
Le ministère public, par écrit du 4 février 2003, a conclu au rejet de l'appel, estimant conformes au droit les mesures d'exécution ordonnées par la Batllia. Le sieur Martin a déclaré ne pas vouloir être partie à la procédure d'appel.
(Le « Résumé I.A. » figurant dans la base ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu comme source.)
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes, relatives à l'articulation entre la procédure de protection des droits fondamentaux de l'article 41.1 de la Constitution et la phase d'exécution.
Première question : une sentence rendue en second degré dans la procédure de l'article 41.1 de la Constitution peut-elle être exécutée pendant le délai ouvert pour former un recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel, ou ce recours a-t-il un effet suspensif de plein droit ?
Seconde question : le principe de contradiction doit-il être observé avec la même intensité pendant la phase d'exécution d'une sentence que pendant la phase déclarative ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur les deux points.
Sur la première question, il écarte la qualification de « troisième instance » retenue par les appelantes. Il relève que l'article 41 de la Constitution organise deux voies de protection distinctes, qui ne sauraient être regardées comme des instances successives d'une même procédure. D'un côté, l'article 41.1 confie la protection des droits fondamentaux aux tribunaux ordinaires, dans une procédure urgente et prioritaire comportant deux degrés de juridiction. De l'autre, l'article 41.2 institue la procédure d'ampar