STSJAD 38/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:38)
Décision commentée : STSJAD 38/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:38) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 27 mars 2003, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 173/02, magistrat ponent M. Antoni Bruguera Manté) statue sur l'appel formé par le père contre une décision de première instance relative aux mesures accessoires à une demande de séparation.
Les faits pertinents, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Les époux Manzano et Vilar sont liés par un mariage dont la dissolution avait déjà été prononcée par une sentence de divorce rendue le 12 juin 2002 par les tribunaux portugais. Saisi d'une demande de séparation (procédure civile abrégée, dossier B-166-3/2001), le Batlle, statuant en juge unipersonnel, a, par sentence du 15 septembre 2002 :
- déclaré l'incompétence des tribunaux andorrans pour connaître de la demande de séparation, le lien matrimonial étant déjà dissous ;
- attribué la garde de la mineure, âgée de quinze ans, à la mère ;
- fixé un droit de visite au profit du père (les dimanches de 9 h à 21 h, la moitié des vacances scolaires en journée, avec obligation de pernocter au domicile maternel, « sempre que la menor vulgui visitar al seu pare ») ;
- fixé une pension alimentaire de 250 euros mensuels à la charge du père, sans imposition de dépens.
Le père n'a attaqué que les dispositions relatives à la garde, au droit de visite et à la pension alimentaire (les extrêmes second, troisième et quatrième de la sentence). L'incompétence n'était donc pas en cause en appel. La décision ne précise pas les conclusions exactes de la mère ni celles du ministère public, sinon par renvoi à leurs écritures et rapports respectifs.
Question de droit
Le recours soulevait un moyen unique : les mesures adoptées n'avaient pas tenu compte de la volonté de la mineure, âgée de quinze ans, dont la capacité de discernement devait être présumée suffisante pour déterminer avec lequel de ses parents elle souhaitait vivre.
La question posée à la Sala Civil peut donc être formulée ainsi : le juge saisi de mesures relatives à la garde d'un mineur adolescent est-il tenu de s'en remettre à la volonté exprimée par celui-ci, ou peut-il fonder sa décision sur l'intérêt de l'enfant, dès lors qu'il a recueilli cette volonté et l'a confrontée aux autres é