Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 49/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2003, ROJ STSJAD 49/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:49, recours n° 175/02) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des infiltrations d'eau affectent un appartement situé au cinquième étage, escalier B, d'un immeuble en copropriété. Les propriétaires de l'appartement (les « agents ») assignent la société de construction chargée de la réfection du canal de recueil des eaux pluviales, l'assureur de cette société et l'architecte qui avait planifié et dirigé les travaux.
Par jugement du Batlle du 27 septembre 2002, rendu en procédure abrégée (procédure n° B-0309-8/2000), la société et son assureur sont condamnés à payer aux demandeurs la somme de 3 478,75 EUR, sans condamnation aux dépens. La demande est rejetée à l'égard de l'architecte, les dépens afférents étant mis à la charge des agents.
Trois appels sont interjetés : par la société constructrice (« Cañete »), par l'assureur (« Tur ») et par les agents. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia les examine successivement. La décision est rendue par une formation composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. Le texte comporte une incohérence quant à l'identité du rapporteur, qui est désigné tantôt comme « Antoni Bruguera Manté », tantôt comme « Nuñez Bruguera Manté ».
Question de droit
La décision soulève quatre questions principales.
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La responsabilité de l'architecte. Un architecte qui a supervisé et approuvé des travaux défectueux, puis a reconnu les défauts dans un contrat ultérieur, engage-t-il sa responsabilité à l'égard des occupants victimes des désordres, et selon quel régime (solidaire ou conjoint) ?
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La recevabilité et la valeur probante d'une police d'assurance produite tardivement. L'assureur peut-il se prévaloir d'une copie partielle de police, contestée, dont la date n'est pas établie, pour échapper à la condamnation ?
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La réparation du préjudice. Le coût d'un rapport d'expertise de taxation constitue-t-il un élément de préjudice indemnisable ? Les pertes de loyers et le préjudice moral peuvent-ils être retenus ?
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La portée d'une omission dans le dispositif. Comment la cour corrige-t-elle l'oubli, dans le dispositif, d'une condamnation solidaire pourtant reconnue dans les motifs ?
Aucun texte légal précis n'est cité dans la décision, qui se réfère seulement à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables ». L'analyse repose donc essentiellement sur l'appréciation des faits et de la preuve.
Solution et dispositif
Sur l'appel de la société constructrice. Le premier moyen, relatif à une prétendue faute de la copropriété qui aurait empêché l'accès au toit, est rejeté. La cour relève que la société ne démontre ni l'exécution de son engagement contractuel du 31 mai 1999 de réparer le canal, ni l'impossibilité d'accès alléguée. Elle se réfère à une lettre de mise en demeure du 3 août 1999 restée sans effet. Le second moyen est accueilli. L'architecte, qui avait certifié les travaux et reconnu leur conformité, avait supervisé de manière défectueuse les ouvrages ; il doit répondre de cette supervision. La cour déclare l'architecte « solidairement responsable » avec la société, au motif que leurs responsabilités respectives ne peuvent être distinguées.
Sur le troisième moyen de la société (coût du rapport de taxation, 37 500 pesetas, soit 225,37 EUR). Le moyen est rejeté. Le coût de l