STSJAD, Civil, 27 mars 2003 (ROJ : STSJAD 50/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:50)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 27 mars 2003, recours n° 140/02 (ROJ : STSJAD 50/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:50) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme A.F. a introduit, le 5 mars 1999, une demande en séparation de corps contre M. B.N. Elle sollicitait la séparation, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des filles, un droit de visite du père, une pension alimentaire pour chacune des enfants et la liquidation du régime matrimonial. M. B.N. a répondu et formé une demande reconventionnelle tendant notamment à la séparation pour faute de l'épouse, à une pension plus élevée et à la liquidation de biens. Les deux parties s'accordaient sur le principe de la séparation.
Par jugement du 12 juillet 2002, l'Honorable Batlle, siégeant en formation unipersonnelle, a prononcé la séparation en imputant la faute à l'épouse. Il a fixé les mesures relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à la garde de la mère, à un droit de visite au profit du père et à une pension alimentaire de 601 euros par enfant. Il a enfin prononcé la dissolution du régime matrimonial, sans statuer sur les dépens.
Mme A.F. a interjeté appel. Elle demandait que la faute soit imputée au mari ou, à titre subsidiaire, qu'aucune faute ne soit retenue. Elle sollicitait également la suppression du droit de visite concernant la fille devenue majeure, un droit de visite élargi pour la fille mineure, une somme de 15 000 francs français au titre du maintien de la maison familiale, et la condamnation du mari aux dépens. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rendu l'arrêt commenté.
Question de droit
La décision pose plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
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La nature juridique des causes de séparation. Le droit andorran de la crise matrimoniale peut-il être qualifié de système de sanction de l'époux fautif, ou procède-t-il d'une logique de remède à la rupture ? La juridiction doit déterminer si la faute doit être constatée.
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L'articulation entre la faute et les effets patrimoniaux ou successoraux. Une faute retenue peut-elle produire des conséquences sur la révocation des donations entre époux et sur les droits viduaux ?
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Les règles procédurales applicables en appel, notamment la prohibition des demandes nouvelles (« pendente appellatione nihil innovetur »), la répartition de la charge de la preuve et l'appréciation de la durée raisonnable de la procédure au regard de l'article 10.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre (CPA).
Les questions relatives au droit de visite et aux aliments, traitées dans des développements plus brefs, sont examinées ci-après.
Solution et dispositif
Sur la nature des causes de séparation. La Sala rappelle que la loi qualifiée du mariage (LQM) du 30 juin 1995 n'a pas retenu un modèle de séparation-sanction au profit de l'époux « innocent », à la différence de certains systèmes anglo-saxons. Elle organise la crise conjugale selon une logique de remède : une fois constatée la rupture de la cohabitation, la séparation est prononcée et des mesures personnelles et patrimoniales sont fixées. Le droit andorran admet la séparation par mutuel accord et la séparation causale (article 39 LQM). Ce dernier texte contient une clause ouverte, son point 8, qui permet au juge de retenir « toute autre cause » suffisante pour considérer qu'une cohabitation normale n'est ni possible ni convenable.
La Sala relève toutefois que la rup