ATSJAD, Civil, 16 avril 2003 (ROJ : ATSJAD 21/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:21A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 16 avril 2003, ROJ : ATSJAD 21/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:21A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans l'intitulé et l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice) est saisie d'un recours d'appel formé par M^me^ Estany contre une décision (« Aute ») rendue par l'Honorable Batlle le 7 février 2003. Cette décision a été prise dans le cadre de l'expédient de juridiction des mineurs n° M-0018-1/2002, engagé par le Gouvernement d'Andorre à l'encontre de M^me^ Estany et d'une autre partie dont le nom est anonymisé dans le texte (« ENTITY_5 »).
Le 27 février 2003, le Batlle a rendu une providència (ordonnance de mise en état), notifiée aux parties le jour même. Elle ordonnait la transmission des actes originaux au Tribunal supérieur et invitait les parties à comparaître devant lui pour formaliser le recours dans un délai de « QUINZE DIES », soit quinze jours.
Le texte constate que la partie appelante n'a pas comparu dans ce délai devant la Sala Civil. Les motifs de cette abstention ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
La formation de jugement comprend le président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, ainsi que les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Manté. La décision est une résolution de type « Aute », intitulée « Recours d'appel : caducité ».
Question de droit
La question posée est de savoir quelle conséquence attacher à l'absence de formalisation du recours d'appel dans le délai imparti par le juge de première instance, lorsque l'appelant n'a pas comparu devant la juridiction d'appel.